Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-43.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.318
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 9043.318 à H 90-43.330 formés par :
1°) M. Albert J..., domicilié et demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme Pierrette I..., domiciliée et demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Christine H..., domiciliée et demeurant Résidence Counillier 27 La Tour de Mare à Fréjus (Var),
4°) Mme Christiane G..., domiciliée et demeurant HLM Val Plan n° 24 à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),
5°) Mme Josette E..., domiciliée et demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
6°) Mme Pauline D..., domiciliée et demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
7°) Mme Colette F..., domiciliée et demeurant La Tuilière 1493, Corniche des Pugets à Saint-Laurent-du-Var (Alpes maritimes),
8°) Mme Yvette C..., domiciliée et demeurant Le Montaiguet II, entrée ... (Bouches-du-Rhône),
9°) Mme Augustine Z..., domiciliée et demeurant La Jardinière, chemin de Lieutaud à Gemenos (Bouches-du-Rhône),
10°) Mme Angèle Y..., domiciliée et demeurant Palazzo del Sol, bloc C, ... (Alpes maritimes),
11°) Mme Lucie A..., domiciliée et demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
12°) Mme Solange B..., domiciliée et demeurant 136 La Dauphine, Chemin de Saint-Louis à Saint-Joseph, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
13°) Mme Simone X..., domiciliée et demeurant Odyssée ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation des arrêts rendus le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est à Marseille (5e), ...,
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié et demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) de M. le préfet de la région Paca, domiciliée et demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vincent, avocat de la CNAMTS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 90-43.318 à H 90-43.330 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. J... et douze autres salariés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 1990) de les avoir déboutés de leur demande de classement au niveau 3 des agents de maîtrise de la classification de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la définition donnée pour les agents de maîtrise de niveau III ne prévoit aucune restriction liée à la mixité des équipes dirigées par un tel agent de maîtrise, la définition se bornant à faire référence à la direction d'une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure ; et alors, d'autre part, qu'en pratique, il résulte de l'examen de la répartition des effectifs du personnel à l'échelon local de Marseille et de sa région que ce critère n'est pas retenu puisqu'un certain nombre de centres tels qu'Aubagne, La Ciotat, Istres et Cavaillon comportent un agent de maîtrise de niveau III dirigeant une équipe mixte composée à la fois d'ATHQ et d'ATQS sans qu'il ait été allégué ni prouvé par la Caisse nationale d'assurance maladie que le classement au niveau III de
ses agents de maîtrise résulterait de leur compétence particulière, et donc d'une nomination dans le cadre des dispositions conventionnelles visées par la cour d'appel ; qu'il en résulte donc qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement ajouté une restriction aux dispositions conventionnelles et, de ce fait, a manifestement violé celles-ci ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 :
"Le classement des agents de maîtrise s'opère en fonction de la classification des emplois tenus par les agents de leur équipe et de leur propre compétence aux niveaux suivants :
Niveau 2 B coefficient 168 :
agent de maîtrise chargé d'animer, à l'aide d'un ensemble de procédures et dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique confirmée requiert une haute qualification (ATHQ). Cette équipe peut comprendre des agents dont la technique n'est pas encore confirmée. Niveau 3 coefficient 180 :
agent de maîtrise chargé d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure (ATQS). Peut également être classé à ce niveau l'agent de maîtrise du niveau 2 B qui possède la haute maîtrise de sa fonction" ; Attendu qu'ayant relevé que les salariés n'avaient pas animé une équipe homogène d'agents dont la technique requiert une qualification
supérieure (ATQS), la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux dispositions conventionnelles et peu important la pratique suivie dans d'autres centres, a fait une exacte application du texte susvisé ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique