Texte intégral
N° RG 22/03445 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJKU
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 11 avril 2022
RG : 11-21-4384
[P]
C/
SIP [Localité 5] SUD OUEST
Organisme [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [C] [P]
née le 19 Mai 1968
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
INTIMEES :
SIP [Localité 5] SUD OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [C] [P] du 13 juillet 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 9.059,88 euros, sur une durée de 27 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 342,88 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 18 octobre 2021 à Mme [P].
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2021 à la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées du 14 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [P] a détaillé ses différentes charges, et expliqué de ce fait que la mensualité préconisée par la commission était excessive. Elle a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 120 euros maximum.
Par jugement du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable, mais mal fondée la contestation de Mme [P],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission, à la somme de 342,88 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement. Elle réitère ne pas pouvoir se soumettre aux échéances qui lui sont imposées, en justifiant de ressources insuffisantes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
A cette audience, Mme [P] fait valoir qu'elle ne refuse pas de régler ses dettes, mais que la somme mise à sa charge est trop importante. Elle déclare qu'elle ne percevra plus les indemnités pole emploi à moyen terme. Elle expose également avoir changé de logement, le loyer s'élevant désormais à 475 euros, et précise que sa dernière fille est toujours à charge. Elle demande la diminution sensible du montant de la mensualité.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [P], âgée de 53 ans, en invalidité, mère d'un enfant à charge, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.817,74 euros, constituées de :
- allocation de retour à l'emploi : 1.075,20 euros,
- rente invalidité (et non AAH comme le mentionne le jugement déféré): 307,66 euros,
- APL : 256,48 euros,
- prestations familiales : 116,11 euros,
- RLS : 62,29 euros.
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.465,87 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 907 euros,
- forfait chauffage : 112 euros,
- loyer : 348,09 euros,
- redevance audiovisuelle : 11,50 euros,
- assurance véhicule et habitation : 77,28 euros,
- frais de transport pour sa fille :10 euros,
soit une capacité de remboursement de 351, 87 euros
Devant la cour, Mme [P] justifie de sa situation financière de la manière suivante.
Elle a des ressources mensuelles composées de :
- allocation retour à l'emploi : 1.121,76 ( moyenne, compte tenu d'un versement de 36,88 euros net par jour)
- rente invalidité : 325,73 euros
- allocation logement : 80,06 euros
- Allocation de soutien familial : 184,41 euros
soit un total de 1.801,96 euros.
Ses charges sont les suivantes, étant précisé qu'elle a toujours un enfant à charge, justifiant d'un certificat de scolarité.
- forfait de base : 974 euros
- forfait dépenses d'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
Si elle évoque un changement de loyer, force est de constater qu'elle disposait d'un logement T2 dont le loyer s'élevait à la somme de 348,09 euros et qu'elle a signé un contrat de location pour un logement T3 dont le loyer est nettement supérieur, puisqu'il s'élève à 475 euros. Elle a, même si son logement initial devait être démoli, accepté un loyer bien plus élevé, ce qui ne peut être retenu dans le cadre de la procédure de surendettement. Il convient donc de retenir un loyer de 348,09 euros, étant au surplus observé que n'occupant pas encore ce nouveau logement, l'allocation logement n'a pas été actualisée.
- loyer : 348,09 euros
soit un total de 1.604,09 euros
Il convient en effet de rappeler que les frais d'assurance habitation sont inclus dans le forfait de base. Dès lors, la capacité de remboursement est de 107,87 euros.
La quotité saisissable est de 284,56 euros. En outre, la somme destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre les ressources et le montant du Rsa (avec APL et une personne à charge soit en l'espèce à 830,81 euros (1711,96 - 881,15).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir une capacité de remboursement de 107,87 euros et de réformer le jugement précité. Cela ne permet pas l'apurement total de la dette sur une période de 84 mois, de sorte qu'il convient de prévoir un effacement partiel en fin de plan de 150,77 euros.
En conséquence, il convient de prévoir un plan de surendettement d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 107,87 euros selon les modalités précisées au plan annexé au présent arrêt.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [C] [P], et constaté son état de surendettement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement de 107,87 euros par mois pendant 84 mois,
Dit que Mme [C] [P] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 juin 2023 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [C] [P] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Ordonne l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un montant de150,77 euros,
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [C] [P] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [C] [P] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [C] [P] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, Mme [C] [P] a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [C] [P] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [C] [P] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Plan de désendettement de Mme [P]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
effacement partiel fin de plan
restant dû fin de plan
taux
durée
(en mois)
montant
taux
durée
montant
taux
durée
montant
dettes de logement
[4] /182.110
8942,85
0
3
27,87
1
78,87
0
80
107,87
150,77
0
dettes fiscales
SIP [Localité 5] sud ouest / TH 20
269
0
3
80
1
29
0
80
0
0
total
9211,85
107,87
107,87
170,87
150,77
0