Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 21/02697
N°Portalis DBVL-V-B7F-RS6J
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée en remplacement de Mme MALARDEL, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Mai 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société 2DG&CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. OGMA ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige
Le 22 septembre 2018, la SCI 2DG&CO a conclu avec la société Ogma Architecture un contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre complète de travaux d'extension d'une maison individuelle sur la commune de Combrit.
Après avoir réglé plusieurs factures, par courrier recomandé du 19 juin 2019, le conseil de la SCI 2 DG&CO, faisant état de factures indues et d'un retard dans l'exécution de la mission d'APD, a indiqué à la société Ogma que sa cliente souhaitait mettre un terme au contrat et proposé une résiliation amiable, sollicitant le remboursement de la prestation d'APD et d'étude thermique. Ce courrier a été retourné au maître d'ouvrage avec la mention 'refusé par le destinatire'.
La procédure de conciliation devant le Conseil régional de l'ordre des architectes saisi par la SCI n'a pas abouti à un accord.
Par acte d'huissier du 18 mai 2020, la SCI 2DG&CO a fait assigner la société Ogma Architecture devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'architecte et condamner celle-ci au remboursement de la somme de 6975,24€ TTC de trop perçu d'honoraires et au paiement de 260€ de pénalités de retard et de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 16 communiquées par la société Ogma Architecture ;
- écarté des débats les pièces n°17 et 18 ;
- prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 22 septembre 2018 aux torts exclusifs de la SCI 2DG&CO ;
- rejeté la demande en remboursement d'honoraires formée par la SCI 2DG&CO ;
- condamné la société Ogma Architecture à payer à la SCI 2DG&CO la somme de 187,20 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SCI 2DG&CO à payer à la société Ogma Architecture une indemnité de résiliation de 6 451,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
- rejeté la demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- condamné la SCI 2DG&CO à payer à la société Ogma Architecture une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCI 2DG&CO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la SCI 2DG&CO au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
- prononcer la résiliation du contrat du 22 septembre 2018 aux torts exclusifs de la société Ogma Architecture à la date du 19 juin 2019 ;
- condamner la société Ogma Architecture à payer à la SCI 2DG&CO la somme de 6 975,24 euros TTC au titre du trop-perçu d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 ;
- condamner la société Ogma Architecture à payer à la SCI 2DG&CO la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouter la société Ogma Architecture de l'ensemble de ses contestations et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Ogma Architecture à verser à la SCI 2DG&CO la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société appelante fait valoir que l'architecte n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation à ses torts exclusifs.
Elle soutient sur ce point que la mission diagnostic a fait l'objet d'une surfacturation. Si elle ne discute pas que l'intimée a réalisé le métré qui correspond à la somme de 1105€ HT portée sur la facture du 6 avril 2019, elle soutient que la facture du 7 mai 2018 de 300€ TTC comme celle de 22 septembre 2018 de 1605,24€ TTC ne sont pas dues.
Concernant la première facture de 2018, la SCI observe que si dans un mail du 23 avril 2018, la société Ogma a indiqué que le coût d'un déplacement pour l'établissement d'un devis était facturé 300€, il n'est pas démontré que ce montant et cette prestation ont été acceptés par le maître d'ouvrage. Elle estime que le paiement a été effectué par erreur par Mme [V], cette dernière n'ayant pas conclu de contrat avec la société Ogma.
Concernant la facture de septembre 2018, libellée 'signature des marchés et engagement de la mission', elle soutient qu'elle est dépourvue de fondement contractuel, que cette somme qui serait un acompte sur l'exécution des prestations n'est pas facturable n'étant pas mentionnée dans une mission portée à l'annexe financière, ni dans son chiffrage .
Elle soutient que l'APD n'a pas été réalisé, de même que l'étude thermique. Elle fait observer que l'intimée l'admet implicitement et que si elle a recontré des difficultés en lien avec les contraintes d'urbanisme et les incidences thermiques, elle devait l'en informer. Elle en déduit que la société n'a pas atteint ses objectifs et ne peut se prévaloir d'une obligation de moyens.
Elle ajoute que la société Ogma n'a pas respecté les délais prévus pour l'exécution des différentes missions, que l'APD devait être exécuté dans un délai de six semaines plus deux destinées à l'approbation, de sorte que le contrat ayant été signé le 22 septembre 2018, l'APD devait être achevé le 28 novembre suivant, ce qui n'a pas été le cas. Elle consteste que cette situation résulte de sa passivité et relève que l'architecte ne lui a pas adressé de courrier faisant état de son absence de collaboration. Elle fait observer que les échanges de mails permettent de réfuter cette allégation et que le tribunal ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir répondu aux mails des16 mai et 11 juillet 2019, alors que la société a refusé son courrier du 19 juin.
Elle en déduit que les fautes de l'intimée sont démontrées et justifient que la résiliation à ses torts. L'appelante soutient que son courrier du 19 juin 2019 s'il propose une résiliation amiable du contrat, contient également une mise en demeure de l'architecte de respecter ses obligations, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les conditions de la résiliation sont réunies.
Elle conteste avoir souhaité procéder à la résiliation du contrat en raison du choix d'un autre architecte et précise que le contrat abec la société KA a été conclu le 20 juin 2019, ce qu'elle confirme dans son attestation.
L'appelante en déduit qu'elle doit obtenir le remboursement des prestations qui n'ont pas été réalisées soit les deux factures de 300€ et 1605,24€ , la mission d'APD réglée à hauteur de 80% pour un montant de 4992€ TTC et l'étude thermique pour 78€ TTC, soit un total de 6975,24€ et que le jugement doit être confirmé sur le montant des pénalités de retard à la charge de l'architecte. Elle soutient en outre que la société Ogma a manifesté une résistance abusive, qui l'a empêchée de poursuivre son projet qui a été suspendu pendant un an, situation également à l'origine d'un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, la société Ogma Architecture demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI 2DG&CO la somme de 187,20 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouter la SCI 2DG&CO de toutes ses demandes ;
Y additant,
- condamner la SCI 2DG&CO à payer à la société Ogma Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel) ;
- condamner la SCI 2DG&CO aux entiers dépens d'appel.
La société Ogma soutient en ce qui concerne la facture du 7 mai 2018, qu'elle concerne une mission de réunion sur les lieux et d'établissement d'un devis, antérieure à la signature du contrat et sans lien avec lui. Elle rappelle que le contrat d'architecte n'est soumis à aucun formalisme
et que les termes de cet accord ont été convenus à l'issue d'un échange de mails du mois d'avril dans lequel elle a clairement énoncé qu'elle n'établissait pas de devis gratuit et que cette prestation était facturée 300€, que par la suite Mme [V] a récapitulé ses demandes, ce dont il se déduit qu'elle avait accepté le tarif proposé. L'intimée ajoute que cette prestation ne concerne pas la SCI qui n'est pas légitime à invoquer une erreur de Mme [V], qui a effectué le règlement.
En ce qui concerne le facture du 22 septembre 2018, elle fait observer qu'elle correspond à l'acompte prévu au paragraphe ' dispositions particulières' au dessus des signatures des parties. Elle relève que cet acompte n'est pas lié à un élément de mission, mais constitue un pourcentage du montant total des honoraires et est dû en vertu du contrat, qu'il n'existe pas de surfacturation sur ce point.
S'agissant des prestations facturées le 6 avril 2019, la société Ogma Architecture fait valoir que la mission diagnostic consistant en un relevé des ouvrages existants a été entièrement exécutée en décembre 2018 et janvier 2019. Elle relève que les deux autres postes n'ont pas été facturées à 100% , mais que l'appelante ne peut considérer qu'aucun travail n'a été réalisé, ce d'autant que la mission de conception du projet regroupe les phases d'esquisse, de faisabilité spatiale et d'APS. Elle fait observer que travaillant à l'aide de maquette, elle a remis au maître d'ouvrage une esquisse et une maquette lors du rendez-vous qui ne lui a jamais été retournée, malgré ses demandes, afin de réaliser des modifications suite aux observations de la SCI. Elle précise que l'étude thermique nécessitait de débuter les relevés et mesures du fait de la présence d'un sous-sol qui allait être impacté par la pose d'une isolation de sous face de l'extension. Elle en déduit que l'APD était bien avancé et n'a pu être achevé en raison du souhait de la SCI de modifier totalement le projet. La société soutient qu'elle a mis en oeuvre les moyens lui permettant d'exécuter sa mission n'étant tenue que d'une obligation de moyens avant réception. Elle fait observer que d'avril à juin 2019, elle n'a eu aucune nouvelle du maître d'ouvrage, malgré ses relances.
Elle conteste pareillement le défaut de respect des délais qui lui est imputé en relevant que le contrat prévoyait un commencement de mission deux mois et demi après la signature du contrat, soit mi-décembre 2018, période à partir de laquelle elle a procédé au relevé des existants, mission qui a été perturbée par l'impossibilité d'accéder à l'intérieur de la maison, difficulté dont elle a saisi le maître d'ouvrage. Elle précise avoir eu cet accès les 23 et 30 janvier 2019, date de fin du diagnostic et début de la phase d'APD de six semaines. Elle fait remarquer que le 4 mars 2019, elle a sollicité un rendez-vous pour remettre les documents à la SCI, ce qui a conduit à une réunion le 6 avril suivant, qu'il n'y a donc aucun retard entre le 1er mars et cette réunion.
La société intimée note qu'après que la SCI lui ait exprimé ses réserves sur la forme circulaire de l'extension et demandé de travailler sur une autre forme, elle n'a plus eu de contact avec le maître d'ouvrage, malgré deux relances, que l'inachèvement de cette phase est liée à sa passivité.
Elle en déduit qu'aucune faute n'est caractérisée de sa part justifiant que la résiliation lui soit imputée, ajoutant qu'au demeurant, elle n'a jamais été mise en demeure de satisfaire à ses obligations et que le courrier du 9 juin 2019 contenait une proposition de résiliation amiable mais ne constituait pas une mise en demeure, d'exécutuer ses obligattions, qui implique une interpellation précise et ferme.
Elle soutient que la volonté de rompre le contrat de la SCI résulte d'une modification complète du projet conduit avec un autre architecte qui a déposé un dossier de permis de construire le 10 juillet 2019. Elle estime qu'au regard de l'importance des modifications, la mise au point de ce nouveau projet n'était pas réalisable en trois semaines, contrairement ce que soutient l'appelante et indique la société KA dans son attestation.
Elle en déduit que la résiliation est sans faute de sa part ce qui justifie le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
Motifs
Sur les manquements imputés à la société Ogma Architecture:
* Sur la contestation de la facturation :
La facture du 7 mai 2018
Cette facture du 7 mai 2018 d'un montant de 300€ TTC est relative à un déplacement en vue de l'établissement d'un devis pour une extension de maison et n'est pas adressée à la SCI 2DG&CO mais à Mme [V] qui, certes, occupe l'immeuble mais est une personne juridiquement distincte. Il n'est pas non plus démontré qu'elle a été réglée par la SCI.
Par ailleurs, les échanges de mails intervenus entre Mme [V] et la société Ogma en avril et mai 2018 démontrent que la première a interrogé l'architecte sur sa disponibilité pour réaliser les plans d'un agrandissement d'une maison, ce à quoi la société a répondu en précisant le 23 avril 2018 qu'elle réalisait des extensions mais que le devis et le déplacement étaient valorisés 300€ TTC. La société intimée verse aux débats le mail en réponse de Mme [V] du 26 avril suivant récapitulant sommairement sa demande et fixant un rendez-vous le 7 mai 2019. Ce mail, qui ne discute pas le montant demandé pour la prestation et transmet les éléments utiles au professionnel dans l'optique du rendez-vous, caractérise une acceptation de l'offre de la société Ogma et du montant de son intervention. A cet égard, l'architecte rappelle à juste titre que la validité du contrat de maitrise d'oeuvre n'est pas soumise à la rédaction d'un écrit, exigé à titre de preuve par l'article 1359 du code civil pour une prestation d'une valeur supérieure à 1500€. Le rendez-vous du 7 mai 2018 a donné lieu à une fiche de programme qui est produite par l'intimée. En conséquence, cette facture est justifiée et le jugement qui a rejeté l'argumentation de la SCI sera confirmé.
La facture du 22 septembre 2018:
Il en sera de même s'agissant de cette facture d'un montant de 1605,24€ TTC, libellée 'signature des marchés, engagement de la mission'. Cette somme représente, en effet, l'acompte de 6% du montant des honoraires (26754,64€TTC) prévu à l'article P11du cahier des clauses particulières du contrat. Elle est sans lien avec un des différents éléments de missions dont le montant est prévu dans l'annexe financière du contrat et a pour objectif de garantir l'engagement du maître d'ouvrage au titre de l'opération conclue. Son paiement est en conséquence également dû par la SCI.
La facture du 6 avril 2019:
Cette facture d'un montant de 6236,10€TTC mentionne à hauteur de 1105€ HT la mission diagnostic dont l'exécution conformément aux termes du contrat n'est pas discutée par l'appelante. Elle concerne également 80% de la mission APD et 22% de l'étude thermique. La facturation partielle de ces deux missions démontre que des prestations restaient à réaliser pour chacune d'elles, ce que la société Ogma ne discute pas. Il doit donc être vérifié que la facturation correspond bien à des travaux effectivement réalisés à cette date.
Selon les conditions générales du contrat, la mission d'études d'avant projet définitif recouvre une vérification par l'architecte du respect des différentes réglementations liées à l'opération. Il détermine, en outre, les surfaces des éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions du projet, précise son aspect et justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées. Il établit un descriptif des matériaux, permet au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et fournit une estimation du coût des travaux dans une limite de variation de 15%.
Il est justifié que la société Ogma Architecture a établi un document intitulé 'Esquisse', lequel contient un rappel exhaustif des règles et contraintes applicables à l'opération, à savoir les règles d'urbanisme, celles issues de l'instauration sur la commune d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et celles relatives à la règlementation thermique. Il comporte également des plans cotés de l'extension composée d' un rez de chaussée en façade ouest, un état des surfaces, le fonctionnement et l'usage de l'espace créé, une étude de sa luminosité, les conséquences du projet sur le sous-sol existant ainsi que des photographies de l'extension sous forme d'une maquette qui a été remise au maître d'oeuvrage lors de la réunion du 6 avril 2019.
Ces prestations réalisées par l'architecte permettaient ainsi à la SCI de valider l'aspect architectural de l'extension, son aménagement et ses surfaces, son fonctionnement avec la maison préexistante et l'avertissait des contraintes de différentes natures applicables au projet.
Restait ensuite à la société Ogma à réaliser un descriptif des matériaux et à fournir une estimation du coût des travaux, aucune enveloppe financière n'ayant été annoncée par l'appelante dans le contrat.
Au regard de l'ensemble des prestations réalisées, l'évaluation de la mission APD à 80% est justifiée, de même que celle de 22% s'agissant de l'étude thermique.
Comme l'a relevé le tribunal, les échanges de mails entre les parties suite à la réunion du 6 avril 2019 mettent en évidence que la forme circulaire de l'extension n'a pas convenu au maître de l'ouvrage, ce qui résulte d'un mail de Mme [V] du 13 avril 2019 qui demandait à l'architecte si elle pouvait adopter une forme hexagonale avec moins de fenêtres. La société intimée lui a indiqué le 13 avril qu'il convenait de lui restituer la maquette afin qu'elle puisse retravailler la forme de l'extension. Elle justifie avoir relancé la SCI sur ce point par mail du 16 mai suivant et proposé deux dates de rendez-vous qui n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de la SCI, de même que le 11 juillet 2019, le maître d'ouvrage ayant entre temps, par un courrier de son conseil du 19 juin, proposé une résiliation amiable du contrat et contracté avec un nouvel architecte.
Dès lors, il est établi que la société Ogma Architecture, qui n'était pas tenue d'une obligation de résultat, avait mis en oeuvre l'ensemble des moyens utiles pour réaliser la mission APD qui lui avait été confiée, que l'absence d'adaptation du projet dans le sens souhaité par la SCI ne lui est pas imputable, le maître d'ouvrage ne l'ayant plus contactée pour faire avancer le projet à compter du 13 avril 2019 et ne lui ayant pas restitué la maquette. Il s'en déduit que les postes facturés au titre de la mission APD et de l'étude thermique sont dus. Le jugement est confirmé.
*Sur le défaut de respect des délais:
Le contrat stupilait que l'étude pour l'extension commencerait deux mois et demi après la signature du contrat, soit la seconde semaine de décembre 2018. Devait dans un premier temps être effectué le relevé des existants d'une durée d'une semaine. Toutefois, il est justifié par le mail adressé par la société Ogma Architecture à la SCI le 14 janvier 2019 que l'exécution de cette mission a été retardée, l'architecte n'ayant pu accéder à l'intérieur de l'immeuble sans qu'il soit établi que cette situation lui était imputable.
Il apparaît que ce relevé a été achevé le 30 janvier 2019. Cette date constitue le point de départ du délai de six semaines accordé à l'architecte pour réaliser l'APD, soit jusqu'au 7 mars 2019, suivi d'un délai d'approbation de deux semaines. La société a adressé le 4 mars 2019 un mail à la SCI pour fixer une réunion de présentation du projet, qui a eu lieu le 6 avril 2019. Suite à cette réunion, la SCI n'a pas pris clairement position sur le projet, sollicitant une semaine plus tard d'examiner la possibilité que l'extension ait une forme hexagonale. Par la suite, elle n'a plus contacté l'architecte ni répondu à ses demandes de réunions. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne pouvait imputer à la société Ogma Architecture un retard du 1er mars au 6 avril 2019 et une pénalité contractuelle de 187,20€. Ce manquement n'est pas caractérisé. Le jugement est réformé et la SCI sera déboutée de sa demande de pénalités.
-Sur la demande de résiliation:
Au regard de ce qui précède, la SCI 2DG&CO ne rapporte pas la preuve de manquements de l'architecte à ses obligations légitimant la rupture du contrat à ses torts. Le courrier de son conseil adressé à la société 19 juin 2019 proposant une résiliation amiable du contrat à raison des manquements de l'architecte est dès lors sans portée et le débat sur le point de savoir s'il contient une mise en demeure de l'architecte de remplir ses obligations, préalable à la notification de la résiliation par le maître d'ouvrage, l'est également.
En revanche, comme l'a relevé le tribunal, le dossier de permis de construire déposé le 10 juillet 2019 témoigne que la SCI a, entre les mois d'avril et juin 2019, décidé de modifier totalement son projet d'extension et d'en confier la conception à un autre architecte, ce dont elle n'a pas informé l'intimée. Les plans annexés à la demande de permis montrent en effet que l'extension est désormais réalisée dans un style architectural identique à l'existant, présente une surface plus importante et comporte un étage recevant une chambre et une salle d'eau tandis qu'une chambre de la maison a été transformée en dressing.
La société appelante verse aux débats un contrat daté du 20 juin 2019 avec la société d'architecture KA, qui a reçu pour mission de réaliser les études préliminaires, les études d'avant-projets sommaire et définitif. L'architecte a également manifestement établi le dossier de permis de construire déposé le 10 juillet 2019. Au regard de l'importance des modifications du projet, l'intimée s'étonne à juste titre de l'exécution de l'ensemble de ces missions en moins de trois semaines, étant observé que, dans son courrier adressé au maître d'ouvrage le 29 septembre 2021 tenant lieu d'attestation, la société KA précise avoir été contactée par la SCI mi-juin 2019, soit à une époque où la SCI n'avait pas adressé à la société Ogma le courrier du 19 juin manifestant sa volonté de négocier une résiliation amiable à raison des fautes qu'elle lui imputait. Par ailleurs, la cour observe que la plupart des plans de relevés de l'existant annexés au permis portant le cartouche de la société KA sont datés du 21 juin 2019, soit le lendemain de la signature du contrat, ce qui n'est pas crédible.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 22 septembre 2018 aux torts de la SCI 2DG&CO.
Dès lors que la résiliation du contrat intervient sans faute de l'architecte, l'intimée peut prétendre au paiement, outre des honoraires correspondant aux missions exécutées, à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.2.2 du contrat égale à 35% de la parties de honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait été prématurément interrompue, ce qui représente en l'espéce la somme de 6451,61€. Le jugement qui a condamné la SCI au paiement de cette somme est confirmé.
Les demandes indemnitaires de la SCI 2DG&CO au titre d'une résistance abusive de l'architecte et d'un préjudice moral seront rejetées en l'absence de faute de la société Ogma Architecture.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SCI 2GD&CO sera condamnée à verser à la société Ogma Architecture une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Ogma Architecture à payer à la SCI 2DG&CO la somme de 187,20€ à titre de pénalités de retard et ordonné sa compensation avec l'indemnité de résiliation accordée à la société Ogma Architecture pour un montant de 6451,61€,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SCI 2DG&CO au titre des pénalités de retard,
Y ajoutant,
Condamne la société SCI 2DG&CO à verser à la société Ogma Architecture la somme de 3000€ de frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société SCI 2DG&CO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,