Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022053191
APPELANTS
Monsieur [P] [N], en qualité de président de la SAS EDO, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. EDO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900 749 656,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistés de Me Paul CESBRON LAVAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177,
INTIMES
S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0172,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [E] [Y], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 11]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS EDO exerce une activité d'organisation, de réalisation et d'animation de tous congrès, séminaires, événements, foires, salons, voyages d'affaires et tous types de manifestations événementielles destinées aux professionnels et au grand public.
Sur assignation de la société Adecco France invoquant une créance de 30.217 euros fondée sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Edo, fixé au 24 février 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [Y], comme liquidateur judiciaire.
La SAS Edo et M.[P] [N], président de la société Edo ont relevé appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions ( n°2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la SAS EDO et M. [P] [N] demandent à la cour de les déclarer recevables dans leurs demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, constater l'absence de cessation des paiements, débouter la société Adecco France de toutes ses prétentions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVAle 11 mars 2023, la société Adecco France demande à la cour de prendre acte du règlement de la somme de 22.000 euros à titre transactionnel intervenu en cours de procédure à titre forfaitaire et définitif et de ce qu'elle se déclare remplie de ses droits sa créance étant éteinte.
Dans son avis notifié par RPVA le 7 mars 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement sous réserve pour la société Edo de justifier de la somme due à la société Adecco France.
La SCP BTSG, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le
18 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte des articles L 631-1 et L640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La société Edo conteste se trouver en cessation des paiements, arguant que la créance de la société Adecco France, qui a fondé le prononcé de la liquidation judiciaire, a été ramenée par accord transactionnel à 22.000 euros et réglée le 1er mars 2023.
La société Adecco France confirme avoir reçu paiement le 1er mars 2023 de sa créance, arrêtée forfaitairement au montant de 22.000 euros et considère sa créance comme éteinte.
Il résulte du courriel officiel du conseil de la société Adecco France en date du
14 février 2023 que sa cliente a accepté de transiger avec la société Edo par le versement d'une somme forfaitaire et définitive de 22.000 euros. Cette somme a été réglée à la société Adecco France le 1er mars 2023 par un virement de la société Silencio House, société appartenant au même groupe que la société Edo.
La créance de la société Adecco, qui constituait le seul passif exigible de la société Edo identifié à hauteur d'appel, étant désormais éteinte, la société Edo ne se trouve pas en cessation des paiements.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Edo.
Le règlement étant intervenu en cours de procédure, les dépens seront supportés par la société Edo.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
Condamne la société Edo aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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