Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00674
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00674
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1688/24
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGK
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
24 Mars 2022
(RG F20/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
La SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [F] es qualité liquidateur judiciaire de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [I] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
CGEA NORD OUEST
Intervenant forcé, n'ayant pas constitué avocat assignation le 09/01/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2015, la société Luxant Security Grand Nord (la société) spécialisée dans le domaine de la sécurité, la prévention et la surveillance d'établissements publics ou privés, a engagé M. [I] [T] en qualité d'agent qualifié, échelon 2, niveau 2, coefficient 120.
Suivant avenant du 1er mai 2015, M. [I] [T] a été promu au poste d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP) 1, niveau 2, échelon 3, coefficient 140.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée.
M. [I] [T] a obtenu son diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 2), le 30 novembre 2018.
À compter du 31 décembre 2018, le contrat de travail de M. [I] [T] a été transféré à la société Sécurité pour la protection de gardiennage et d'intervention sur alarme (SGI) à la suite de la perte du marché de la sécurité et de surveillance des sociétés Kinepolis. Par courrier du 21 juin 2019, il a contesté son solde de tout compte. Par courrier en date du 21 janvier 2020, la société a informé M. [I] [T] que ses demandes relatives au solde du tout compte étaient trop imprécises pour pouvoir apporter des vérifications opportunes.
M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes aux fins d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire au titre de l'exercice des fonctions de chef de poste en 2017 et en 2018 outre les congés payés y afférents, de la majoration des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts et ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- donné acte à la société de ce qu'elle reconnaît devoir payer à M. [I] [T] la majoration des heures supplémentaires réalisées et les congés payés y afférents, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] [T] à la somme de 2 353 euros, a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société à payer M. [I] [T] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste pour l'année 2017 : 694,32 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 69,43 euros ;
- rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste de janvier à novembre 2018 : 636,46 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 63,64 euros ; - rappel de salaire au titre de la qualification de chef d'équipe des services de sécurité incendie pour décembre 2018 : 211,31 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 21,13 euros ;
- rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 : 22,93 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2,29 euros ;
- rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires de juillet à décembre 2018 : 333,14 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 33,31 euros ;
- rappel de salaire sur les congés payés pour les années 2017 et 2018 : 1 545,27 euros ;
- dommages et intérêts pour préjudice subi : 800 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros ;
- les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit.
M. [I] [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cote securité, venant aux droits de la société Luxant Security, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord (la société) et a désigné Maître [W] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [V] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cote securité, venant aux droits de la société Luxant Security, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord (la société) et a désigné Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 9 janvier 2024, M. [I] [T] a appelé en intervention forcée à l'instance le CGEA Nord Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- à titre principal, débouter M. [I] [T] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, donner acte de ce que la société Cote sécurité venant aux droits de la société Luxant Security Retail venant aux droits de la société Luxant Security venant aux droits de la société reconnaît devoir à M. [I] [T] la somme de 333,14 euros correspondant à la majoration des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 33,31 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner M. [I] [T] à payer à Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Luxant Security devenue la société Cote securité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [I] [T], qui a formé appel incident, demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- rappel de salaire pour l'exercice des fonctions de chef de poste et chef d'équipe correspondant à l'année 2017 : 694,32 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 69,43 euros ;
- rappel de salaire pour l'exercice des fonctions de chef d'équipe correspondant à l'année 2018 : 845,77 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 84,57 euros ;
- rappel d'heures supplémentaires : 22,93 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2,29 euros ;
- rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires réalisées: 333,14 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 33,14 ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 545,27 euros ;
- dommages et intérêts : 400 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros.
Par courrier du 12 janvier 2024, l'UNEDIC, délégation de l'ags du CGEA d'[Localité 6], appelée à la cause en intervention forcée, a fait connaître qu'elle ne serait ni présente, ni représentée.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Au cours de la procédure d'appel, la société Cote Sécurité qui vient aux droits de la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.
L'intervention volontaire de Maître [F], désigné mandataire liquidateur de la société Cote Sécurité sera reçue.
Sur le rappel de salaire pour non respect de la classification des emplois
Dans le cadre de la convention collective nationale applicable, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif aux qualifications professionnelles le 26 septembre 2016, étendu.
Aux termes de l'article 2, 'tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.'
Les alinea 4 et 5 de l'article 3, relatifs aux emplois repères disposent que :
'3.4 (...)Sous réserve de l'alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer.
3.5. En cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables.'
L'article 3 de l'annexe IV de la CCN dispose que :
'Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.'
Les différents emplois repères concernant la situation débattue sont :
en surveillance :
- agent de sécurité confirmé, coefficient 130
- agent de sécurité chef de poste, coefficient 140
en incendie :
- agent des services de sécurité incendie, coefficient 140
- chef d'équipe des services de sécurité incendie, coefficient 150 (agent de maîtrise)
Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2015, effectif au 1er juin 2015, Monsieur [T] est devenu agent SSIAP 1, échelon 2, niveau 3, coefficient 140. (SSIAP signifiant service de sécurité incendie et assistance aux personnes)
Le 30 novembre 2018, Monsieur [T] a obtenu le diplôme SSIAP 2, de chef d'équipe des services de sécurité incendie et assistance à personnes.
Sur les années 2017 et 2018, les bulletins de paie de Monsieur [T] montrent qu'il a été constamment rémunéré en tant qu'agent SSIAP 1, à l'échelon 140
Monsieur [T] demande que soit reconnu l'exercice effectif des missions suivantes:
- à compter de juin 2015 jusqu'au 30 novembre 2018, celles de chef de poste, également appelé chef de terrain (agent d'exploitation)
- à compter du 1er décembre 2018, celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (agent de maîtrise)
Il soutient qu'il devait être rémunéré en 2017 et en 2018, selon le coefficient 150, correspondant, selon lui, à la mission de chef de poste, en application non pas de l'emploi repère d'agent de sécurité chef de poste classifié au coefficient 140 mais en se fondant sur la grille de classification générale qui place au coefficient 150 l'agent qui effectue des tâches interdépendantes, qui procède à des vérifications en cours de travail et qui rédige des compte-rendus techniques.
Monsieur [T] soutient par ailleurs, qu'il aurait du à compter du 1er décembre 2018, être rémunéré comme chef d'équipe en sécurité incendie, en tant qu'agent de maîtrise, coefficient 150.
Il est acquis que Monsieur [T], au regard de sa qualification, participait au service de sécurité incendie et assistance à personnes mais également au service de sécurité malveillance. Ces deux types de métiers se situent sur des emplois repères différents, bien que pouvant être exercé par la même personne
S'agissant de l'activité service de sécurité malveillance
Les parties conviennent que l'appellation de chef de terrain au sein de la société correspond à l'appellation chef de poste des emplois repères.
L'organigramme intitulé 'Chefs terrain Kinepolis' montre que Monsieur [T] se trouvait chef terrain suppléant et que trois autres personnes occupaient le poste de chef terrain sous la hiérarchie d'un coordinateur référent de site.
Il apparaît au regard des tableaux de services et fiches de service produits par Monsieur [T] sur la période qu'il était affecté à la mission d'agent de sécurité et que, régulièrement, il occupait les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste.
Il ne sera, par conséquent, pas tenu compte des listings produit par l'employeur, qui ne font pas apparaître Monsieur [T] comme chef de poste sur de nombreuses dates entre le 21 mars 2018 et le 31 décembre 2018 alors que sur les fiches de service communes à la société et Kinepolis, signées par l'ensemble des intervenants, Monsieur [T] apparaît comme seul chef de terrain et comme 'responsable Luxant', ce qui contrairement à ce qu'affirme l'employeur, renvoie nécessairement à une responsabilité supérieure à celles des autres.
A ce titre, il résulte des messages électroniques du référent du site produits, qu'il devait rédiger un rapport journalier, en plus des mentions de maincourantes, et il devait rendre compte des incidents ou donnait son avis sur la qualité de l'exécution des missions des agents de l'équipe.
Au regard des amplitudes horaires, sept jours sur sept, de 12h30 à 1h30, et des tableaux de service transmis, la nécessité pour l'employeur de désigner plusieurs chefs terrain pour couvrir la semaine apparaît évidente, quelle que soient les dénégations peu logiques de l'employeur sur ce point.
En conséquence, cette organisation ne conférait pas à Monsieur [T] une place d'interim ou de remplacement du poste de chef de terrain, mais le plaçait dans une pluralité d'exercice de métiers, en l'espèce agent de sécurité et chef de poste, simultanément ou alternativement, qui impliquait, aux termes de l'article 3.4 de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, l'application du coefficient le plus élevé au long cours.
Or, l'employeur lui-même reconnaît, dans ses écritures, que les missions d'agent de sécurité, chef de poste relèvent du coefficient 150. C'est ainsi qu'elle rémunérait Monsieur [T] sur ce coefficient, à travers des primes différentielles quand elle estimait qu'il avait occupé les missions de chef de poste, primes d'ailleurs versées quasiment chaque mois en 2018.
Monsieur [T] devait être rémunéré en tant qu'agent de sécurité, chef de poste au coefficient 150, de niveau employé, sur les années 2017 et 2018.
S'agissant de l'activité service de sécurité incendie et assistance à personnes
Titulaire du diplôme SSIAP 1, Monsieur [T] était rémunéré à compter du 26 mai 2015 à hauteur du coefficient 140 correspondant tant à la mission d'agent de sécurité incendie qu'à celle d'agent de sécurité chef de poste.
Pourtant, à compter du 1er décembre 2018, Monsieur [T] devait être rémunéré sur la base du statut agent de maîtrise, coefficient 150, comme chef d'équipe SSIAP 2.
Au final, Monsieur [T] n'apporte aucune considération, dans ses conclusions, sur le montant des primes différentielles déjà perçues
En 2017 et 2018, il a perçu 1461.26 euros de prime dite différentielle pour la fonction d'agent de sécurité, chef de poste, montant supérieur au rappel de salaire de 1330.78 euros réclamé sur la période.
En revanche, Monsieur [T] est fondé à recevoir un rappel de salaire de 211,31 euros, outre 10 % de congés payés y afférants correspondant à la classification agent de maîtrise, au coefficient 150 pour le mois de décembre 2018.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [T] réclame le paiement d'1,5 heure de travail supplémentaire non rémunérée au mois de décembre 2018 et produit le planning réalisé par la société ce mois-là qui montre qu'il a réalisé 190 heures de travail, alors qu'il a été rémunéré pour 188.5 heures selon le bulletin de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour autant, la société ne conteste pas le nombre d'heures de travail que Monsieur [T] soutient avoir effectué.
Monsieur [T] est, en conséquence, bien fondé à demander le paiement d'1,5 heure supplémentaire pour le mois de décembre 2018. Les parties étant en réalité d'accord sur le salaire horaire de 15.28 euros d'une heure de travail supplémentaire, la somme retenue sera de 22.93 euros, outre 10% au titre des congés payés y afférents.
En outre, Monsieur [T] sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, à 25% pour les 8 premières hures mensuelles, puis à 50 % pour les suivantes, à compter du 27 juin 2018.
La société est d'accord avec le calcul du salarié et il lui a été donné acte de son accord pour le rappel de salaire de la somme de 333.14 euros, outre 10 % au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés
Monsieur [T] expose que son employeur a calculé les indemnités de congés payés sans tenir compte de l'ensemble du salaire brut, générant une indemnité de congés payés inférieure à ce qui lui était dû.
L'employeur se retranche derrière son incompréhension du tableau fourni par Monsieur [T] alors qu'il lui appartient d'expliciter son calcul d'indemnités de congés payés pour la période réclamée, d'indiquer l'assiette de calcul, ainsi que la méthode la plus favorable au salarié, conformément à l'article L 3141-24 du code du travail.
Monsieur [T] démontrant que la règle du dixième de l'ensemble des salaires bruts perçus lui était plus favorable est fondé à percevoir la somme de 1545.27 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de congés payés.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] démontre que les manquements dans le paiement de ses salaires lui ont causé préjudice, s'agissant du temps passé à rédiger des mails de réclamation et d'un contexte social qui se dégrade.
Le conseil a fait une exacte appréciation du préjudice subi en retenant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment la liquidation judiciaire de la société intervenue en cours de procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [T] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur les intérêts et sur l'opposabilité à l'UNEDIC, délégation du CGEA d'[Localité 6]
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure collective a fait cesser le cours des intérêts.
La présente décision est opposable à l'UNEDIC, délégation du CGEA d'[Localité 6], qui devra sa garantie dans la limite des règles et du plafond légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de Maître [F], mandataire liquidateur de la société Cote Sécurité, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord
Confirme le jugement déféré, uniquement en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord aux dépens, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
- 22.93 euros, outre 10% au titre des congés payés, au titre de rappel d'heures supplémentaires
- 1545.27 euros, au titre de rappel de salaire sur les congés payés pour les années 2017 et 2018
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du retard de paiement des salaires,
sauf à préciser que ces sommes seront désormais fixées au passif de la société Cote Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [I] [T] au passif de la procédure collective de la société Luxant Security Grand Nord aux sommes suivantes :
- 211, 31 euros, outre 10 % au titre des congés payées y afférents, au titre du rappel de salaire pour les années 2017 et 2018, aux fins de respecter la classification conventionnelle
- 333.14 euros, outre 10 % au titre des congés payés y afférents,que la société a reconnu devoir au salarié, au titre de la majoration des heures supplémentaires réalisées
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dit que l'UNEDIC, délégation du Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir ces créances dans la limite des règles et du plafond légaux,
Déboute Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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