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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 mars 2025. 2417225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417225

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté référencé " 3 F " du préfet de police de Paris en date du 18 novembre 2024 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 10 mois et 15 jours. Sans remettre en cause la réalité de l'infraction, M. A sollicite la bienveillance du tribunal : son permis de conduire est son outil de travail car il est chauffeur livreur. Sans ce sésame il se retrouve sans travail avec à charge une petite fille de 1 an. Sa situation est vraiment difficile avec Noël qui arrive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par un arrêté du 18/11/2024 le préfet de police de Paris a suspendu pour une durée de 10 mois et 15 jours la validité du permis de conduire de M. A au motif que l'intéressé a fait l'objet le 16/11/2024 à 07 h 30 à Paris 8ème d'un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre ayant révélé un taux d'alcool de 0,7 mg / litre. 3. A l'appui du présent recours, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à la mesure de suspension litigieuse, se borne à soutenir que la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie professionnelle et familiale et en appelle à la bienveillance du tribunal à l'approche des fêtes de fin d'année. La requête de M. A, ne comportant qu'une argumentation inopérante, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 17 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417225

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