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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-15.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.983

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Mauvezin-sur-Gupie, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Raymond, Jacques Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux litigieux ne concernaient que des aménagements intérieurs des locaux, indépendants de tous travaux affectant le gros oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à ces travaux ; Attendu, d'autre part, que le dispositif de l'arrêt se bornant, par confirmation du jugement, à dire que les devis établis par M. Y... ne constituent pas des marchés à forfait et à ordonner une expertise avant dire droit sur la demande de M. Y..., le moyen, en sa seconde branche, ne critique que des motifs ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 678

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