Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GF7F
24/95RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/95
AFFAIRE N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GF7F
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [J] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (LA REUNION)
domicilié : chez Monsieur [J] [R] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent RICHARD de LISLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Vincent RICHARD
délivrées le : 14/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GF7F
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [R] [P] et Madame [X] [B] épouse [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [C] [P], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (LA REUNION),
- [V], [H] [P], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 12 avril 2023, Monsieur [I] [J] [R] [P] a fait assigner Madame [X] [B] épouse [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seul l’époux a comparu en personne assisté de son avocat. Pour sa part, l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représentée.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Suivant ses dernières écritures signifiées à étude le 11 octobre 2023, Monsieur [I] [J] [R] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 7 décembre 2017, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires relativement aux enfants mineurs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; la communauté étant vide de tout actif.
Madame [X] [B] épouse [P] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [J] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (LA REUNION)
et
Madame [X] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 7 décembre 2017 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce 12 avril 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] [P], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (LA REUNION) et [V], [H] [P], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [P], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (LA REUNION) et [V], [H] [P], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION) alternativement au domicile de chacun des parents, suivant un régime de garde alternée une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il ont leur résidence principale ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [R] [P] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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