Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-46.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.383
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des handicapés physiques (AFHP) le 2 janvier 1986, en qualité d'auxiliaire de vie ; qu'elle est devenue aide-soignante en décembre 1992 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail en 1995, elle a suivi un stage de technicien en secrétariat et a obtenu un certificat de formation professionnelle correspondant au niveau IV de l'éducation nationale ; qu'elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail en qualité de secrétaire et a été reconnue travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 1er mai 1998 ; qu'elle était déléguée syndicale CFDT, déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise ; que, le 1er septembre 2000, l'AFHP et le syndicat CFDT ont conclu une convention aux termes de laquelle la salariée devait assurer des formations 47 vendredis par an, dans le cadre d'un détachement auprès du syndicat, qui était remboursé ensuite à l'employeur ; qu'un accord est ensuite intervenu entre le syndicat et l'AFHP pour détacher la salariée à temps complet auprès du syndicat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 ; que les parties sont toutefois restées en désaccord sur la portée de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des articles 02-06 de la convention collective et L. 412-18 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif dans leur rédaction résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, alors que les deux parties s'étaient bornées à discuter de la portée des dispositions résultant de leur rédaction antérieure à cet avenant, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2° / que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifiant l'article 02-06 de la convention collective a reçu l'agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles auquel était subordonnée sa prise d'effet, par un arrêté du 6 janvier 2003 publié le 13 janvier suivant ; qu'en faisant application des dispositions résultant de cet avenant au départ de Mme X... pour exercer une fonction syndicale à compter du 2 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 applicable au litige actuellement codifié à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure est orale et que l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif était nécessairement dans le débat, que ce soit dans sa rédaction antérieure ou postérieure à l'avenant du 25 mars 2002 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été rompu le 2 janvier 2003, mais les 4 et 5 février 2003 par la remise par l'employeur du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, soit postérieurement à l'agrément de l'avenant, lequel était donc applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne l'Association familiale des handicapés physiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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