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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04070

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/04070 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJHG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [E] [D] Me David BITBOUL Société HOPITAL CORENTIN CELTON Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparant et assisté par Me David BITBOUL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661 APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'HOPITAL [6] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté INTIMÉ ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis à l'audience publique du 09 Juillet 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [E] [D], né le 12 juin 1991 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 4 avril 2019 d'une mesure de soins psychiatriques, d'abord sous la forme d'une hospitalisation complète, puis de programme de soins au [Adresse 5] à [Localité 7], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 16 juin 2025, [E] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, afin qu'il soit statué sur sa demande de levée du programme de soins contraints. Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'un programme de soins contraints. Appel a été interjeté le 1er juillet 2025 par [E] [D]. [E] [D], l'établissement Corentin CELTON à [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 juillet 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 juillet 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 5] à [Localité 7] n'a pas comparu. Le conseil de [E] [D] indique que l'ordonnance se fonde sur le fait que son état ne serait pas stabilisé. L'avis motivé du 25 juin 2025 visé dans la décision indique cependant que l'état clinique est actuellement stable. Il a évolué dans son appréciation de sa maladie et de son besoin du soin. Il a compris qu'il appartient au médecin de fixer son traitement. Pour son estime de soi, il a besoin de retrouver son autonomie et retrouver son autonomie sociale. Il sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance et la mainlevée du programme de soins contraints. [E] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il respectait parfaitement le programme de soins et que dès lors il n'était pas nécessaire de le contraindre. Il a expliqué qu'il lui était difficile d'expliquer à ses proches qu'il était en programme de soins. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3211-12 du code de santé publique, le magistrat du siège peut être saisi par l'intéressé à tout moment aux fins d'ordonner main levée d'une mesure de soins psychiatriques contraints, quelle qu'en soit la forme. Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Aux termes de l'article I... 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. Les certificats versés à la procédure par le centre hospitalier et repris dans la décision de première instance détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [D]. Il ressort ainsi du certificat mensuel du 21 mai 2025 que le patient suit les soins de manière irrégulière, qu'il ne s'investit pas dans les projets proposés et qu'il se montre ambivalent aux traitements, ayant une conscience partielle de ses troubles. Si l'avis motivé en en date du 25 juin 2025 indique que l'état du patient est actuellement stable, il mentionne à nouveau le suivi irrégulier des soins et la mise en échec de projets de réinsertion socio-professionnelle. Le maintien du programme de soins est jugé nécessaire pour éviter une rupture thérapeutique et une nouvelle décompensation délirante. Par ailleurs, l'avis médical motivé du docteur [G] [W] en date du 7 juillet 2025 conclut que la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée par les éléments médicaux suivants : « patient de 34 ans présentant un trouble délirant chronique qui lors des précédentes décompensations avait présenté des troubles graves du comportement (départ de feu dans son appartement, suivi de jeunes femmes dans la rue et de soignantes dans l'hôpital, agression sexuelle...) dans un contexte de mauvaise conscience des troubles et d'ambivalence vis-à-vis des soins, traitement a visée anti-impulsive et diminuant les pulsions sexuelles en cours, dimension quérulente processive significative ». Il conclut qu'une levée du programme de soins serait susceptible de rompre le lien thérapeutique fragile chez ce patient présentant une dangerosité psychiatrique importante. Dès lors, les soins psychiatriques lui apparaissent devoir être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [E] [D] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et la mesure de soins sous forme d'un programme de soins contraints à l'encontre de [E] [D] sera maintenu. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [E] [D] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Natacha BOURGUEIL Karine GONNET

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