Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2400885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400885
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 22 janvier suivant, Monsieur E D, Mme B A épouse D et leurs enfants, Mme G D et Monsieur C D, représentés par Me Charles Joseph-Oudin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Monsieur F D la somme de 552 452,58 euros en réparation des préjudices résultant de l'aléa thérapeutique et de la faute dont il a été la victime ;
2°) de condamner l'AP-HP à verser à Mme A épouse D la somme de 45 000 euros, et à Mme G D et Monsieur C D la somme de 15 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis par eux ;
3°) de condamner in solidum l'ONIAM et l'AP-HP aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 7 820,00 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-14 du 1erer décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; ".
3. Les requérants demandent la réparation des préjudices résultant d'un aléa thérapeutique et d'une faute dont Monsieur E D a été, selon eux, la victime suite à l'opération chirurgicale de décompression par arthrodèse qu'il a subie le 12 juin 2019, à l'hôpital Henri Mondor de l'AP-HP. L'hôpital Henri Mondor, qui constitue le lieu des faits générateurs du dommage, est situé à Créteil, dans le Val-de-Marne. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le dossier de la requête de Monsieur E D et autres est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E D, Mme B A D, à Mme G D, à Monsieur C D, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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