Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6FZ
MINUTE: 24/1716
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [S]
né le 20 Juin 2002 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
absent représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 27 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [S] a été hospitalisé suivant arrêté du maire de [Localité 4], régularisé par arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 28 février 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de dégradations de biens appartenant à autrui. Il présentait un état dissociatif associé à des éléments d’idées délirantes de persécution et de préjudice. Il apparaissait en rupture de soins et de suivi psychiatrique.
Ce patient fuguait du service le 29 février 2024.
Il ressort de l’avis motivé du 1err mars 2024 que ce patient est toujours en fugue et que les soins sont à poursuivre en hospitalisation complète.
Ce patient ne comparait pas du fait de sa fugue.
Son conseil a été entendu en ses observations et sollicité la mainlevée de la mesure en l’absence de transmission de l’avis médical motivé.
En l’espèce, l’avis médical motivé a été transmis par l’établissement de santé en cours de délibéré. En l’absence d’éléments sur une prise en charge adaptée à son état dont bénéficierait Monsieur [S], il convient de constater qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment