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Tribunal Administratif de Montpellier, 16 janvier 2025. 2500213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2500213

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Rahal, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à sa situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Rahal la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rahal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à sa mission au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée de solution d'hébergement avec ses deux enfants mineurs de 5 et 3 ans en période hivernale ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ; - la situation de sa famille est contraire au principe de dignité humaine ; - le défaut de prise en considération de la détresse médicale et sociale de sa famille est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de l'Hérault a été enregistré le 15 janvier 2025 et communiqué le même jour. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête, l'hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants ayant été pourvu et demande au tribunal de donner acte de son désistement et de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 16 janvier 2025 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir sa famille. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a pourvu à l'hébergement de la requérante et de ses enfants le 14 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme B déclare se désister de son instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Rahal. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2025. La greffière, C. Touzet 25002132.

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