Texte intégral
ARRET N°
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14 Juin 2023
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N° RG 18/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BY2E
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[U] [S]
C/
[5]
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Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600088
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RADIATION
ARRET DU : QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
ARRET
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
PROCEDURE
Le 03 juin 2015, Mme [U] [M] épouse [S], employée depuis 2012 par la société [10] à [Adresse 3] en qualité d'employée polyvalente de restauration, a sollicité auprès de la [5] ([7]) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel, au titre du tableau n° 37 des maladies professionnelles relatif aux 'affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel', d'un eczéma dyshidrosique des mains et des poignets médicalement constaté pour la première fois le 13 avril 2015.
Le 04 novembre 2015, l'enquêteur assermenté et le colloque médico-administratif de la caisse ont conclu à la nécessité de solliciter l'avis du [6] ([9]) au motif que la condition relative à la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas satisfaite.
Le 05 novembre 2015, la [7] a avisé Mme [S] de la saisine du [9] et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier.
Le 25 novembre 2015, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle en raison de l'épuisement des délais d'instruction et de l'absence du rapport du [9].
Le 26 janvier 2016, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) de la [7].
Le 31 mars 2016, en présence d'une décision implicite de rejet, Mme [S] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corse-du-Sud qui, par jugement contradictoire du 10 mai 2017, a sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [9], a enjoint la [7] de procéder à une relance de ce comité et d'en tenir informé la juridiction, a rejeté la demande de provision formée par Mme [S] à hauteur de 10 000 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a enfin réservé la demande de l'assurée formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la [8] a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 08 avril 2016, au motif que la caisse restait dans l'attente de l'avis du [9].
Le 18 octobre 2017, le [9] a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [S] et la profession exercée.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2018, le TASS de la Corse-du-Sud a :
- déclaré régulier en la forme le recours ;
- dit que le [9] était régulièrement composé ;
- rejeté la demande d'expertise médicale comme n'étant pas adaptée au rejet opposé à Mme [S] relatif à la condition limitative des travaux susceptibles de déclencher la maladie professionnelle n° 37 A dont elle estime être atteinte ;
- entériné le rapport du CRRMP de [Localité 12] du 18 octobre 2017 ;
- dit que la maladie déclarée le 15 mai 2015 par Mme [S] ne pouvait être prise en charge par la [7] au titre du tableau n° 37 A des maladies professionnelles puisque la condition relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer n'était pas remplie ;
- rejeté la demande de Mme [S] de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre ;
- confirmé la décision de la [7] du 25 novembre 2015 et la décision de la [8] du 08 avril 2016 ;
- dit que chacune des parties pouvait interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2018, Mme [U] [S] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2018.
A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la présente cour a notamment :
- désigné le [9] afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel ;
- débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ;
- sursis à statuer sur les autres demandes, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2023.
Le 02 février 2023, le [9] a rendu son avis concluant une nouvelle fois à l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [S] et la profession exercée.
A l'audience du 13 juin 2023, la [7] était représentée mais Mme [S] n'était ni comparante ni représentée en dépit d'une suspension d'audience ordonnée pour tenter d'entrer en contact avec cette partie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de la procédure du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné ladite radiation.
En l'espèce, malgré la volonté de transmettre son dossier de plaidoirie manifestée par voie électronique le 12 juin 2023 par l'appelante, la cour n'a d'autre choix que de constater que ses conclusions en réaction à l'avis du [9] de la région Occitanie ne lui sont pas parvenues et que Mme [S] n'était ni comparante ni représentée pour les soutenir lors de l'audience du 13 juin 2023, en dépit du caractère oral de la procédure devant la chambre sociale statuant en matière de protection sociale.
Dès lors, la radiation de la présente affaire sera ordonnée, la cour rappelant que cette mesure n'emporte pas interruption du délai de péremption.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/142 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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