Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PS
Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [G]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [G], décédée
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [G], es qualité d’héritier de Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 6] est décédée le 26 avril 2022.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner Madame [F] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4897,49 euros au titre des charges et provisions échues au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1280,38 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024) et du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025) ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il expose qu’il n’avait pas été informé du décès de Mme [G] ce qui explique qu’il n’ait pas contacté son fils et qu’un arriéré de charges perdure en sus des frais réclamés.
À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [G], son fils, est intervenu volontairement.
Il expose être le fils unique de Madame [F] [G], qu’il a accepté la succession de cette dernière et souffrir d’une dépression sévère depuis le décès de sa mère qui a entraîné une incapacité de travailler. Il indique qu’il avait mandaté en septembre 2022, le notaire de la succession afin qu’il règle les charges de copropriété à payer, qu’il a informé le syndic par courriel du 22 septembre 2022 du décès de sa mère Madame [F] [G], que le syndic l’a exonéré des frais de contentieux mais que ces frais n’ont pas été effectivement déduits et qu’il a continué à adresser les appels de fond à cette dernière. Il précise avoir effectué un virement des charges de 4062 euros le 9 novembre 2023, qu’il conteste le montant des frais réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] et fait valoir qu’il a payé l’appel provisionnel d’octobre 2024 à janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire à titre principal :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Monsieur [D] [G] produit un acte de notoriété du 11 octobre 2022 selon lequel il est le seul héritier de Madame [F] [C] veuve [G] et accepte purement et simplement la succession. A ce titre, il acquiert en pleine propriété la totalité des biens de cette dernière dont l’appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6].
Il a donc intérêt à participer à l’instance et à ce que la présente décision soit rendue à son contradictoire.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [D] [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [G], ayant accepté purement et simplement la succession de Madame [F] [G], est propriétaire de divers lots dépendant de l’immeuble [Adresse 6].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 12 août 2022 et 18 août 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et ont adopté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Madame [F] [G] pour la période considérée ainsi qu’une sommation de payer en date du 12 juin 2024 adressée à cette dernière et M. [G], portant sur la somme en principal de 3775.30 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 11 octobre 2024, que Monsieur [D] [G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et que les sommes échues ainsi que les autres provisions non encore échues portant sur le premier trimestre 2025 sont devenues exigibles.
Toutefois, force est de considérer au vu du virement de 4062,30 euros effectué par Monsieur [D] [G] le 9 octobre 2024 et déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant, qu’il n’est plus redevable d’aucune somme au titre des sommes échues.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Néanmoins, Monsieur [D] [G], qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de de 640,19 euros au titre des provisions à échoir correspondant au 1er trimestre 2025, le 4ème trimestre 2024 ayant été pris en compte dans les sommes échues puisqu’il a été porté au débit le 1er octobre 2024 et réglé par M.[G], comme mentionné dans le décompte en date du 11 octobre 2024.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 640,19 euros, conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965, au titre des provisions à échoir pour la période du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a adressé à Madame [F] [G] un commandement de payer du 22 septembre 2022 (143,18 euros) puis une sommation de payer du 12 juin 2024, à cette dernière et M. [G] son fils (158.68 euros).
Les frais afférents sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par Monsieur [D] [G].
Toutefois, les frais des mises en demeure visées dans le décompte qui ne sont pas justifiées et versées aux débats seront écartés.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Il ressort en outre d’un mail du syndic du 27 septembre 2022, que ce dernier, qui avait été informé du décès de Mme [G] le 22 septembre 2022, avait accepté d’annuler la somme de 480 euros réclamée au titre des frais contentieux.
Dès lors, la demande en paiement des sommes de 480 euros correspondant aux frais de transmission huissier, 480 euros correspondant aux frais de transmission avocat, 450 euros de frais de contentieux formée à ce titre, sera rejetée.
S’agissant enfin de la somme réclamée à hauteur de1440 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat, elle relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 301.86 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [D] [G] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Toutefois, au regard du décès de Madame [F] [G] survenu le 26 avril 2022 et aux difficultés rencontrées par Monsieur [D] [G], qui justifie de problèmes de santé, force est de considérer que sa mauvaise foi n’est pas rapportée ainsi que sa résistance abusive.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu du décès de Madame [F] [G] intervenu le 26 avril 2022, de l’information donnée au syndic dudit décès par courriel du 22 septembre 2022 par Monsieur [D] [G], et de la bonne foi de ce dernier se manifestant par le paiement de 4062,30 euros effectué le 9 octobre 2024, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sera ramenée à de plus justes proportions et il lui sera accordé la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] supportera les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARE recevable M. [D] [G] en son intervention volontaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre des charges et provisions échues, qui ont été réglées en cours d’instance par M. [D] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 301.86 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 640,19 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues portant sur la période du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens en ce compris les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, mis à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT