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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.421

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE CHANCENAY, représentée par la société auxiliaire de promotion immobilière SAPRIM, dont le siège social est à Metz (Moselle), 13 En Chaplerue, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de B... Gilles BUREAU, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Le Chancenay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Bureau, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'assignée en paiement d'un solde d'honoraires par M. Bureau, architecte, à la suite de la résiliation par elle, en cours de chantier, de la convention qu'elle avait passée avec ce maître d'oeuvre en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, la SCI Le Chancenay, ayant pour gérante la société "SAPRIM", fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 1986), d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le moyen ; "1°/ que dans ses écritures d'appel laissées sans réponse, le maître de l'ouvrage avait fait valoir que M. Bureau connaissait dès l'élaboration de l'avant projet les bases chiffrées qu'il prétendait ignorer ; qu'il était donc en mesure de commencer les travaux sans attendre la réponse de la SCI à sa lettre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le maître de l'ouvrage avait mis en exergue la faute contractuelle de M. Bureau qui avait abusivement délégué ses fonctions à M. Z..., jeune homme inexpérimenté et sans qualification pour assurer les fonctions d'architecte et assumer la responsabilité d'un chantier aussi important que celui mis en oeuvre par la SCI le Chancenay ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage avait soutenu que l'obtention par M. Bureau d'un permis modificatif, inadéquat et inutile, qu'il aurait dû conseiller à la SCI de ne pas obtenir s'il s'était acquitté de son devoir de Conseil, lui avait causé préjudice ; qu'en effet M. Bureau avait demandé des honoraires pour un travail inutile, faisant perdre à la SCI argent et temps ; qu'en estimant que la SCI le Chancenay n'avait subi aucun préjudice sans prendre en considération le moyen invoqué par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que l'architecte est tenu, en matière de règlementation d'urbanisme d'un devoir de conseil envers son client, que la cour d'appel, qui considère que M. Bureau n'a commis aucune faute en se bornant à obtenir le permis modificatif que la SCI lui avait demandé et sans se renseigner sur la régularité d'un tel permis au vu des modifications envisagées par le maître de l'ouvrage a violé l'article 1147 du Code civil ; 5°/ en toute hypothèse que la compétence du maître de l'ouvrage n'est pas susceptible d'exonérer l'architecte de son devoir de Conseil, qu'en estimant que M. Bureau n'était tenu qu'à l'accomplissement de sa mission sans supporter envers la SCI un quelconque devoir de conseil au motif que celle-ci était "compétente" pour appréhender le problème qu'elle avait soumis à M. Bureau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6°/ que, subsidiairement, l'architecte n'est exonéré de son devoir de conseil qu'à l'égard du client légalement reconnu compétent pour connaître spécifiquement du point sur lequel l'architecte a omis d'exercer son devoir de conseil, qu'en s'abstenant de rechercher si la SCI était spécifiquement compétente à connaître d'un problème aussi particulier que celui de la régularité d'un permis modificatif dans l'hypothèse d'une modification de la destination des locaux d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7°/ alors que seule l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la mission de l'architecte peut exonérer ce dernier de son devoir de conseil ; qu'en exonérant M. Bureau de toute responsabilité sans rechercher si la SCI avait joué un rôle déterminant dans la mission confiée à l'architecte et consistant à obtenir le permis modificatif litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en énonçant, après avoir rappelé la diligence accomplie par le maître d'oeuvre auprès de l'entreprise de gros oeuvre afin de connaître "les bases chiffrées", qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à l'architecte qui n'était pas responsable du fait que les logements n'avaient pu être terminés qu'au mois d'octobre 1977 et en retenant que les très nombreux comptes rendus de chantier prouvaient que M. Bureau avait exécuté la mission de coordination des travaux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui relève que pour deux tranches de travaux la SCI avait obtenu, pour satisfaire aux exigences de l'administration, un permis non soumis à taxe, modificatif du permis de construire, et que le risque de taxation dont l'architecte ne l'avait pas expressément informée ne s'était pas réalisé, a pu déduire de ces seules constatations, en répondant aux conclusions, que le maître d'oeuvre n'avait pas failli à son devoir de conseil vis-à-vis de sa cliente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI "le Chancenay" reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le maître de l'ouvrage avait soutenu que la majeure partie des prestations décrites aux articles 3. 121 et 3. 122 du contrat, c'est-à-dire les études préliminaires et l'avant projet, n'avaient pas été fournies par M. Bureau ; qu'ainsi ce dernier ne pouvait bénéficier pour le calcul de ses honoraires des dispositions des articles 5. 5 et 4. 2. 8 du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du noveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en prenant pour base de calcul des honoraires de l'architecte relatifs aux études préliminaires et à l'avant-projet, les prestations fournies par M. Bureau selon les indications de l'expert judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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