Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° G 22-12.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
La société Design Gallery Co Ltd, dont le siège est [Adresse 1] - Corée du sud (République de Corée), a formé le pourvoi n° G 22-12.285 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Loris Azzaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Design Gallery Co Ltd, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Loris Azzaro, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Design Gallery Co Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Design Gallery Co Ltd et la condamne à payer à la société Loris Azzaro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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