Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02872 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AN
auquel est joint le N° RG 23/03233 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3X6
APPELANTE 23/02872 et 23/03233:
Mme [B] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEES 23/02872 :
S.A. MMA Iard, société anonyme au capital de 537.052.368 €, RCS LE MANS n°440048882, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. ST'Auto
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE 23/03233 :
Mme [B] [P]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande de Madame [B] [Z] et l'a condamnée à un article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de ST'Auto et MMA Iard par déclaration d'appel du 2 juin 2023 (dossier enregistrée sous le numéro RG 23/02872).
Madame [Z] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [P] par déclaration d'appel du 23 juin 2023 (dossier enregistré sous le numéro RG 23/03233).
Vu les conclusions d'incident prises le 21 juillet 2023 pour le compte de Madame [B] [Z], appelante, aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 325, 331 et suivants du code de procédure civile, 367 et suivants du code de procédure civile, 143 et suivants du code de procédure civile, 566 du code de procédure civile, de :
Joindre les procédures enrôlées sous les numéro 23/02872 et 23/03233,
Conserver le numéro le plus ancien, à savoir le numéro 23/02872,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert inscrit auprès de la cour d'appel de Chambéry ayant pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours de l'instance,
Se rendre à [Localité 9], [Adresse 3] au sein des établissements Loisirs 4 saison, 7 afin d'y examiner et décrire l'état actuel du Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7],
Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et les annexer au rapport d'expertise selon un bordereau de désignation nominatif de ces pièces en mentionnant leur source,
Procéder au contradictoire des parties à l'examen du véhicule litigieux,
Décrire l'état du véhicule au jour et au moment de la vente, et le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, déterminer les causes des dysfonctionnement constatés et se prononcer sur la nature des désordres : dire notamment s'il s'agit d'un vice de conception, de fabrication, d'une malfaçon dans une réparation, d'un défaut d'entretien ou autre,
Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation, d'entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Donner son avis sur le kilométrage du véhicule,
Rechercher les modalités de réparation dudit véhicule et dire, dans l'hypothèse d'une réparation non conforme aux règles de l'art et/ou non conforme aux préconisations du constructeur, quelles en seraient les conséquences sur ledit véhicule et sur les désordres invoqués par Madame [Z],
Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule et sur les désordres invoqués par Madame [Z],
Préciser si l'intervention de ST'Auto sur le véhicule a été opérée conformément aux règles de l'art et s'il existe une faute du garage.
Préciser si cette faute est en lien avec le dommage subi par Madame [Z].
Préciser si les éventuels désordres rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
Rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement et s'ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature,
Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.
Fixer le montant de la consignation qui sera provisoirement mise à la charge de Madame [Z] à valoir sur la rémunération de l'expert.
Réserver les dépens.
Vu les conclusions d'incident prises le 16 octobre 2023 pour le compte de la SARL ST'Auto, intimée, aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 144 et 146 du code de procédure civile, de :
Débouter [B] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident prises le 19 octobre 2023 pour le compte de la SA MMA Iard, intimée, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande d'expertise ;
Condamner [B] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident prises le 18 octobre 2023 pour le compte de Madame [B] [P], intimée, aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 325, 331 et suivants du code de procédure civile, 367 et suivants du code de procédure civile, 143 et suivants du code de procédure civile, 566 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de jonction.
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à la demande d'expertise.
Condamner Madame [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties le 21 juillet 2023 à l'audience d'incident du 24 octobre 2023,
A l'issue de l'audience du 24 octobre 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la jonction
Compte tenu de la connexité des affaires, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 23/02872 et le numéro 23/03233 sous le numéro RG 23/02872.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon les dispositions de l'article 789 5° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le premier juge a considéré que Madame [B] [Z] n'établissait pas la responsabilité de Madame [B] [P], venderesse, et de la société ST'Auto, garage étant intervenu à l'occasion du remplacement des roulements, pour les raisons suivantes :
Il résulte de la lecture combinée de la facture établie par la société de dépannage ayant pris en charge le camping-car le jour de l'accident et du rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet Arc Isère Expertise que la perte de la roue arrière droite a été causée par le desserrage de l'écrou central du moyeu. L'existence d'un défaut affectant le camping-car est ainsi démontrée.
Cependant, il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Or en l'espèce, Madame [Z] ne verse aux débats aucun autre élément de preuve venant étayer sa demande.
Il résulte des dernières conclusions de la SARL ST'Auto devant le tribunal judiciaire qu'elle s'est plainte de n'avoir jamais été conviée aux opérations d'expertises amiables, dont elle conteste les conclusions.
Aujourd'hui, Madame [B] [P] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire à ses frais avancés.
Pour étayer ses demandes, Madame [B] [P] verse notamment au débat le rapport d'expertise amiable du 25 juillet 2019 réalisée par Monsieur [E] [L] du cabinet Arc Isère Expertise (ADER) mandaté par L'EQUITE PJ, assureur de Madame [B] [Z], duquel il résulte que :
Le dommage carrosserie est dû au desserrage de l'écrou central du moyeu arrière droit qui a provoqué la perte de la roue. Etant intervenu sur le véhicule le 7 novembre 2016 à 152 537 kms, la SARL ST'Auto engage « sa responsabilité pour malfaçon » (page 17) ;
Concernant l'entrée d'eau, l'état de dégradation du plancher bois ainsi que la présence de réparations sommaires « confirment que le vice est présent avant la vente du véhicule » (page 17) ;
« Ces éléments n'étaient pas visibles, Madame [Z] n'en a pas eu connaissance sinon elle n'aurait évidemment pas acheté le camping-car » (page 18) ;
« Malgré nos relances et l'envoi de deux protocole d'accord le 23/05/2019 et le 29/06/2019 à Mr [R] demandant l'annulation de la vente, nous n'avons aucun retour de nos confrères bien que le dépositaire actuel du véhicule facture des frais de gardiennage » (page 18) ;
Il est également précisé que Monsieur [H], représentant l'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ST'Auto « n'a pas rendu ses conclusions à son mandant bloquant l'avancement du dossier » (page 17).
Pour sa part, le rapport d'expertise amiable établi le 19 mars 2020 par Monsieur [G] [R] du Cabinet d'Expertises [Localité 9] Savoies Experts, missionné par la Macif, assureur de Madame [B] [P], expose que :
Les parties sont en accord pour dire que le sinistre résulte de la perte de la roue arrière droite qui sera à l'origine de l'affaissement du camping-car au sol provoquant des dommages au train arrière droit, et aux éléments de carrosserie du véhicule périphériques (plancher, panneau latéral droit...) ;
Lors du remplacement des roulements, la SARL ST'Auto n'a pas respecté la méthodologie du constructeur « en effectuant une mauvaise précontrainte lors du montage du roulement de roue arrière droit, ce qui a provoqué sa destruction par échauffement lors du roulage, engendrant la perte de la roue arrière droite ainsi que les dommages à l'arrière droit du camping-car » (page 7) ;
Le kit roulement a été remplacé par la SARL ST'Auto le 7 novembre 2016 ; le véhicule totalisait 152 537 kms. « Même si l'intervention date d'un an et neuf mois, le véhicule a parcouru seulement 1175 kms » (page 7) ;
Les désordres qui affectent le véhicule résultent d'une malfaçon de la SARL ST'Auto lors de sa prestation (page 8).
Il résulte de ces deux expertises amiables que la responsabilité de la SARL ST'Auto est susceptible d'être engagée.
L'accident dont a été victime Madame [B] [Z], à l'occasion du décrochage de la roue arrière droite de son camping-car, s'est produit seulement quelques jours après l'achat du véhicule.
Il apparaît donc nécessaire de faire droit à sa demande d'organiser une mesure d'expertise judiciaire, à charge pour l'expert d'indiquer si elle est techniquement possible, plusieurs années après les faits.
Cette mesure d'instruction sera réalisée au contradictoire des deux parties, le nom et la mission de l'expert désigné étant précisés dans le dispositif.
Les dépens de l'incident sont réservés et à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 23/02872 et le numéro RG 23/03233 sous le numéro RG 23/02872.
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, en la personne de :
Monsieur [X] [D], [Adresse 8], Portable : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 10]
avec mission de, après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles :
Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours de l'instance,
Se rendre à [Localité 9], [Adresse 3] au sein des établissements Loisirs 4 saison, 7 afin d'y examiner et décrire l'état actuel du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Madame [B] [Z],
Procéder au contradictoire des parties à l'examen du véhicule litigieux,
Décrire l'état du véhicule au jour et au moment de la vente, et le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, déterminer les causes des dysfonctionnement constatés et se prononcer sur la nature des désordres : dire notamment s'il s'agit d'un vice de conception, de fabrication, d'une malfaçon dans une réparation, d'un défaut d'entretien ou autre,
Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation, d'entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Donner son avis sur le kilométrage du véhicule,
Rechercher les modalités de réparation dudit véhicule et dire, dans l'hypothèse d'une réparation non conforme aux règles de l'art et/ou non conforme aux préconisations du constructeur, quelles en seraient les conséquences sur ledit véhicule et sur les désordres invoqués par Madame [B] [Z],
Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule et sur les désordres invoqués par Madame [B] [Z],
Préciser si l'intervention de la SARL ST'Auto sur le véhicule a été opérée conformément aux règles de l'art et s'il existe une faute du garage.
Préciser si cette faute est en lien avec le dommage subi par Madame [B] [Z].
Préciser si les éventuels désordres rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
Rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement et s'ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis par le requérant (chiffrer les travaux propres à remédier aux vices ou défauts),
Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.
Disons que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;
Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [B] [Z] qui consignera à la régie de la cour d'appel de Montpellier dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à être relevé de la caducité, que l'affaire sera fixée à nouveau et qu'il en sera tiré toutes conséquences quant aux demandes de Madame [B] [Z] ;
Disons que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l'original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois suivant sa saisine ;
Disons qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et pour recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Disons qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
Commettons le président de la chambre, ou à défaut l'un des conseillers, pour contrôler les opérations d'expertise et disons que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l'étendue de sa mission ;
Condamnons Madame [B] [Z] aux dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,