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Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2226533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226533

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 16 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 de nomination au grade de major de police de M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature au grade de major de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il conclut également à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 625 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. A déclare se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du ministère de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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