Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Z..., épouse A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Gérard X..., demeurant à Montchanin (Saône-et-Loire), ...,
2°/ M. Maurice, Henri, François Y..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
3°/ la société civile professionnelle X...
Y... ou COFIB ou Financière de placement, dont le siège social est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a seulement retenu l'existence d'un mandat exprès donné par Mme A... à MM. X... et Y... de transférer la somme d'argent, qu'elle leur avait remise, "en vue de réaliser l'opération qu'elle avait choisie", a souverainement estimé que cette mission avait été exécutée par les mandataires et qu'il n'était pas établi que l'échec de l'opération envisagée par la mandante leur fût imputable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt que Mme A... ait prétendu qu'en restituant un acompte sur la somme confiée, MM. X... et Y... avaient implicitement, mais nécessairement, reconnu leur obligation de restitution de sommes confiées à l'occasion d'un mandat non exécuté ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que, pour relaxer Mme A... de la prévention d'extorsion de fonds, la juridiction pénale a seulement décidé que MM. X... et Y... ne pouvaient opposer à la demande de restitution de
fonds de la prévenue la fraude par eux commise en transférant illégalement à l'étranger les fonds qui leur avaient été confiés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, qui était sans portée
en l'espèce ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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