Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-18.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.145
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société Traci Bourgogne, devenue JPN Construction, dont le siège est 47 bis, Rond-Point de la Résistance à Joigny (Yonne), actuellement représenté par M. Bernard Delibes, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JPN Construction, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991), que M. X... ayant conclu, le 11 avril 1984, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Traci Bourgogne, devenue JPN Construction, a été assigné par celle-ci en paiement d'un solde de prix et a reconventionnellement demandé l'annulation de la convention pour vice du consentement en ce qui concerne notamment la surface habitable ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation du contrat, l'arrêt retient que, si pour les neuf personnes à loger, la surface habitable réalisée est de 73,76 mètres carrés au lieu des 106 m2 imposés par la réglementation, c'est sans tenir compte de "l'artifice de la réalisation de deux pièces en sous-sol" dont "l'expert n'indique pas qu'elles ne sont pas aménagées" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans le rapport d'expertise que les deux pièces en sous-sol étaient à créer, que l'une d'entre elles ne remplissait pas les conditions d'éclairement suffisantes pour servir de pièce habitable et qu'en l'état la construction n'était pas conforme aux règles de construction, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Delibes, ès qualités, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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