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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-14.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.095

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Louis Z..., demeurant ..., Fontaines-sur-Saône (Rhône), exerçant à l'enseigne Distribution équipement sécurité "DES", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerc, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1988), M. Y..., titulaire du brevet d'invention n° 76 085 76, ayant pour objet un four incinérateur pour ordures ménagères, a demandé la condamnation pour contrefaçon de M. Z... qui a invoqué la nullité du brevet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les revendications 1, 2, 4 et 5 nulles pour défaut d'activité inventive alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel de M. Y... avait démontré l'activité inventive de son four qui, par son système de grilles verticales décrit dans les revendications 1, 2, 4 et 5 permet l'incinération automatique de toutes sortes d'ordures ménagères, mouillées ou non, d'un important volume et sans nouvelle mise à feu que celle initiale ; qu'en déclarant que le four de M. Y... était dépourvu d'activité inventive sans rechercher si le système décrit précédemment et résultant des revendications précitées, découlait ou non de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 et 28 de la loi modifié du 3 janvier 1968 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la combinaison d'éléments connus n'excédait manifestement pas la compétence de l'homme du métier mais découlait au contraire d'une manière évidente des techniques existantes ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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