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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/04727

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04727

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/04727 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBWG N° PARQUET : 22/242 N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [K] [S] [I] [Adresse 3] [Localité 2] - ALGÉRIE représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 20 décembre 2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04727 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [S] [I] constituées par l'assignation délivrée le 25 février 2022 au procureur de la République, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 avril 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [S] [I], se disant né le 30 mars 1981 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [E], née le 10 février 1960 à [Localité 5] (Algérie), a été jugée de nationalité française suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2012, comme ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française par souscrite son propre père, [J] [E], le 26 mai 1964. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [K] [S] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En l'espèce, M. [K] [S] [I] produit une copie, délivrée le 12 octobre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 30 mars 1981 à [Localité 2] de [J], né le 18 août 1955 à [Localité 2], sans profession et de [X] [E] née le 10 février 1960 à [Localité 5], sans profession, l'acte ayant été dressé le 31 mai 1981 sur déclaration de [B] [U] (la grand-mère) par [W] [V], officier d'état civil (pièce n°1 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée que cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En outre, le ministère public fait valoir que la déclaration de la naissance du demandeur a été faite hors du délai de cinq jours prévu à l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 et sans qu'elle ait été réalisée par ordonnance du tribunal territorialement compétent ; que dès lors l'acte n'ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne il est dépourvu de force probante. Aux termes des dispositions de l'article 61 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l'officier de l'état civil du lieu et, lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant. Il est également précisé à l'alinéa quatrième de l'article, que le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié. Le demandeur n'a soulevé aucune observation sur ce grief formulé par le ministère public. Or, l'acte de naissance a été dressé deux mois après la date de la naissance de M. [K] [S] [I], soit hors du délai prévu à l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 précité sans qu'il soit fait mention d'une ordonnance du président du tribunal compétent. Dès lors, comme l'indique le ministère public, l'acte de naissance du demandeur n'a pas été dressé conformément à la législation algérienne, de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [K] [S] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [S] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [S] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [S] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [S] [I], se disant né le 30 mars 1981 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [K] [S] [I] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [S] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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