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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.258

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christophe, partie civile, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, du 9 février 1996 qui, dans la procédure suivie contre Bruno A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le jugement attaqué, pour fixer à 4 442 584 francs le préjudice corporel de Christophe Z... soumis au recours des organismes sociaux a limité à 1 350 000 francs l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle de 75 %; "aux motifs qu'en raison des graves séquelles subsistant à la suite de l'accident chez un jeune homme âgé de 24 ans au moment de l'accident, il y a lieu de fixer l'indemnité due de ce chef à 1 350 000 francs; "alors que si les juges apprécient souverainement le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité; qu'en limitant à 1 350 000 francs l'indemnité allouée à Christophe Z... au titre de l'incapacité permanente partielle de 75 % sans caractériser et évaluer concrètement le dommage réel subi par la victime, le tribunal a privé sa décision de motifs, ne mettant pas la cour suprême à même de contrôler si le principe de la réparation intégrale a été respecté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le jugement attaqué, pour fixer à 786 771 francs le préjudice personnel de Christophe Z... non soumis à recours, a refusé d'indemniser le préjudice fonctionnel d'agrément, en tant que préjudice distinct du préjudice sportif; "aux motifs que Christophe Z... était un sportif de haut niveau qui participait à des compétitions nationales d'athlétisme; que l'accident lui a fait perdre toute possibilité d'exercer une activité sportive nécessitant l'emploi des membres inférieurs; que le préjudice d'agrément, notamment sportif, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 000 francs; "alors que Christophe Z... demandait, outre l'indemnisation de son préjudice sportif, la réparation de son préjudice fonctionnel d'agrément; que ce dernier préjudice, distinct du préjudice sportif, se définit comme le déficit fonctionnel entraînant la perte des agréments d'une vie normale (promenade, danse, jardinage, loisirs de vacances); qu'en refusant de réparer le préjudice fonctionnel d'agrément de Christophe Z..., le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la décision attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les bases de ses calculs, a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer tant le préjudice résultant de l'incapacité permanente de la partie civile que son "préjudice d'agrément et notamment sportif"; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le jugement attaqué a alloué à Christophe Z..., dans le cadre des préjudices soumis à recours, la somme de 106 372 francs au titre de l'aménagement du logement; "aux motifs qu'il sera alloué à la victime, au titre de l'aménagement du logement, suivant accord intervenu entre les parties, la somme de 106 372 francs; "alors que les juges répressifs ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, et ne sauraient, notamment, sans excéder leurs pouvoirs, allouer des sommes à la partie civile que celle-ci n'a pas réclamées; que dans ses conclusions, Christophe Z... n'a absolument pas réclamé de sommes au titre de l'aménagement du logement; qu'en allouant néanmoins une somme à ce titre à Christophe Z..., le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés"; Attendu que le demandeur reproche vainement à la décision attaquée d'avoir pris en compte, dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique et soumise au recours du Trésor public, partie intervenante, qui réclamait le remboursement de ses prestations, le coût de l'aménagement d'un logement adapté à son infirmité, tel que fixé "suivant accord intervenu entre les parties"; Qu'en effet, l'omission, par une victime constituée partie civile, d'invoquer certains chefs de préjudice par elle soufferts ne peut faire obstacle au droit des tiers payeurs d'obtenir que l'ensemble du dommage résultant de l'infraction, à la seule exclusion des chefs de préjudice de caractère personnel soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle ils peuvent exercer leur recours; D'où il suit que le moyen, qui de surcroît critique une décision qui ne fait pas grief au demandeur, ne peut être accueilli; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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