Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04899 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB2V
Notifiée le :
Expédition à :
Me Fabienne CHALFOUN - 1737
Me Sandrine ROUXIT - 355
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. THENAIS [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLUTION PEINTURE DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Eric HATTAB, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE
Par acte de commissaire de justice signifié le16 juin 2023, la société à responsabilité limitée THENAIS [Localité 4] (ci-après dénommée “société THENAIS”) a fait assigner la société la responsabilité limitée SOLUTION PEINTURE DISTRIBUTION (ci-après dénommée “société S.P.D.”) devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, la condamnation de la société susdite à payer une indemnité d’occupation et la compensation entre ces deux indemnités.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, la société THENAIS demande au juge de la mise en état, avant dire droit, de désigner un expert judiciaire afin d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, de déterminer la valeur du droit au bail dans l’hypothèse où le fonds de commerce serait dépourvu de valeur, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation et de réserver les frais de la procédure et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, la société S.P.D. s’associe aux demandes de la société THENAIS portant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et sollicité également que l’avance des frais d’expertise soient mis à la charge de la société THENAIS.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé daté du 8 février 2012, la société civile immobilière B.A.L. (ci-après dénommée “SCI B.A.L.”) a donné à bail à la société à responsabilité limitée S.P.D. des locaux commerciaux situés au numéro [Adresse 1], sur la commune de [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2012.
Lesdits locaux ont été cédé par la SCI B.A.L. à la société IEIC [Localité 4], désormais dénommée THENAIS [Localité 4], par acte authentique en date du 16 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 mai 2020, la société THENAIS a donné congé à la société S.P.D. au 31 décembre 2022 avec offre d’une indemnité d’éviction.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux fins d’estimer les indemnités d’éviction et d’occupation, aux frais avancés de la société THENAIS.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder madame [C] [H], inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON, demeurant [Adresse 3], avec missions :
de prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants,
de recueillir les explications des parties,
de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due en application de l'article L145-14 du Code de commerce et à cette fin:* décrire l’exploitation de la société SOLUTION PEINTURE DISTRIBUTION située au [Adresse 1], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation,
* indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l'exploitation considérée,
* donner le chiffre d'affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l'année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, ainsi que d'éléments de comparaison tirés d'exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l'exploitation c'est à dire celle que le vendeur est en droit d'attendre d'une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment,
de rechercher si la société SOLUTION PEINTURE DISTRIBUTION pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l'exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
de donner tous éléments d’appréciation de la valeur locative des locaux permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er janvier 2023 ;
de répondre aux dires des parties qu'il aura recueillis au cours d'une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le service de greffe de la consignation de la provision ;
Disons que l'expert pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne et se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, dont il devra indiquer le nom et les qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que la société à responsabilité limitée THENAIS [Localité 4] devra consigner au service de greffe une provision de 3.500,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 29 novembre 2024 ;
Rappelons qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport avant le 2 juin 2025, sauf prorogation accordée par le juge de la mise en état, et sera tenu d’y annexer ceux des documents ayant servi à son établissement, outre ceux qui le complètent et contribuent à sa compréhension ;
Rappelons que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du rapport de l’expert.
La greffière la Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment