Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01816
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHUZ
S.A SAFER GRAND EST
c/
1) [Z] [P]
2) [O] [P]
3) [W] [P]
4) [X] [P]
5) [B] [C]
6) S.C. HOLDING DU
[Adresse 18]
7) S.C.E.A DU MONTOISON
8) Association CDER-
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE (CDER)
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Me Jean-Emmanuel ROBERT
la SCP ACG ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A SAFER GRAND EST - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND EST, société anonyme au capital de 613 920 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 736.220.377, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE-HYONNE- SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT),
INTIMES :
1) Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 6] 1952, à [Localité 19] (MARNE), exploitant agricole retraité, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
2) Madame [O] [P], née le [Date naissance 5] 1982, à [Localité 20] (HAUTE-GARONNE), chef de mission, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
3) Madame [W] [P], née le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 9] (MARNE), gestionnaire de paie, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
4) Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1992, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, ingénieur, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
5) Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 12] 1989, à [Localité 19] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
6) la S.C HOLDING DU MONTFLEURY, société civile au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 843.835.463, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [C], domicilié de droit au siège :
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
7) la S.C.E.A. DU MONTOISON, société civile d'exploitation agricole, au capital de 30 489,80 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 412.020.240, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
8) Association CDER - CENTRE DEPARTEMENTAL D'ECONOMIE RURALE DE LA MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 1er avril 1997, Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [V] [L] ont constitué l'EARL DU MONTOISON.
Le 17 mai 2018, Monsieur [Z] [P] a donné mission au CENTRE DEPARTEMENTAL D`ECONOMIE RURALE DE LA MARNE (ci-après le CDER) de l'accompagner dans son projet de cession à un tiers de cette exploitation agricole après la récolte 2018, afin de prendre sa retraite.
Par acte notarié en date du 9 novembre 2018, l'épouse de Monsieur [Z] [P] a signé une donation partage au profit de ses trois enfants, à la suite de laquelle le capital de l'EARL DU MONTOISON, a été réparti entre celui-ci, détenteur de 1001 parts, et les trois enfants du couple, Madame [O] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [X] [P], détenant chacun 333 parts.
Par lettre datée du 14 décembre 2018, reçue le 17 décembre suivant, le CDER a adressé à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND EST (ci-après la SAFER) l'information déclarative relative aux cessions onéreuses de 1999 parts sociales de 1'EARL DU MONTOISON, moyennant le prix global de 728.386,62 euros.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2018, les associés ont adopté les résolutions suivantes :
- transformation de l'EARL en SCEA ;
- constat de l'intention de Monsieur [B] [C] et la société HOLDING DU MONTFLEURY ;
- agrément de la cession par Madame [O] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [X] [P] de toutes leurs parts sociales et par Monsieur [Z] [P] de 1000 de ses 1001 parts :
- démission de Monsieur [Z] [P] de ses fonctions de gérant à cette date ;
- nomination de Monsieur [B] [C] aux fonctions de gérant ;
- cessation d'activité de Monsieur [Z] [P] ;
- mise à jour statutaire tenant compte des trois nouveaux associés : Monsieur [B] [C] 100 parts, la société HOLDING DU MONTFLEURY 1899 parts et Monsieur [Z] [P] 1 part.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] [P], Madame [O] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [X] [P] (ci-après les consorts [P]) ont cédé à Monsieur [B] [C] et à la société HOLDING DU MONTFLEURY toutes leurs parts sociales dans la société DU MONTOISON à l'exception d'une part conservée par Monsieur [Z] [P].
Par acte notarié du même jour, Monsieur [Z] [P] a vendu à la SCEA DU MONTOISON un terrain agricole.
Par actes d'huissier en date des 27 juin au 8 juillet 2019, estimant que ce montage juridique de cession de parts sociales a été choisi dans le seul but de contourner frauduleusement son droit de préemption, la SAFER a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, les consorts [P], Monsieur [B] [C], la société HOLDING DU MONTFLEURY, la SCEA DU MONTOISON et le CDER, en nullité de l'acte de cession de parts réalisé le 21 décembre 2018 ;
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable la SAFER en ses demandes mais l'a déboutée,
- condamné la SAFER à payer à Monsieur [Z] [P], Madame [O] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [X] [P], à chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAFER à payer à Monsieur [Z] [P], Madame [O] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [X] [P] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SAFER à payer à la société HOLDING DU MONTFLEURY la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SAFER à payer au CDER la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 19 octobre 2022, la SAFER a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2023, la SAFER conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'annuler l'acte de cession de parts réalisé le 21 décembre 2018 et, subsidiairement, de débouter les consorts [P] de leurs demandes en paiement pour procédure abusive.
Elle sollicite la condamnation de tous succombant à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle estime, sur le fondement des articles L 143-1 et L 143-7 du code rural et de la pêche maritime (ci-après désigné CRPM), ainsi que du décret 2017-1128 du 30 juin 2017 que le montage opéré revêt un caractère frauduleux à son égard et réclame qu'il soit enjoint aux consorts [P] de procéder, par astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à venir, à l'ensemble des formalités résultant de l`annulation de la cession des parts sociales notamment la mise à jour des statuts de la SCEA DU MONTOISON.
Elle expose que la SAFER ne peut exercer son droit de préemption que lorsqu'il s'agit d'une cession portant sur la totalité des parts sociales ou actions d'une société conformément à l'article L 143-1 du code rural et qu'en l'espèce, la cession partielle n'a été motivée que pour contourner l'exercice de son droit de préemption.
Elle soutient que la cession de toutes les parts sociales de la SCEA DU MONTOISON sauf une représentant 0,05 % du capital social, est frauduleuse car Monsieur [Z] [P] n'avait aucun intérêt à conserver cette part, d'une valeur de 364,37 euros, alors qu'i1 a fait valoir ses droits à retraite, perdu sa qualité de gérant et celle d'associé exploitant.
Elle insiste sur le fait que l'exercice de son droit de préemption aurait pu bénéficier à un jeune agriculteur, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [B] [C].
Elle fait valoir que l'opération n'a pas été effectuée en transparence puisque le délai de deux mois pour son information préalable édicté par l'article R 141-2-1 du CRPM n'a pas été respecté, le législateur ayant prévu que, pour l'exercice de leurs missions, les SAFER soient préalablement informées par le notaire, ou dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés par le cédant, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit. Elle précise qu'elle n'a été informée que le 17 décembre 2018 alors que la cession des parts a été signée le 21 décembre 2018.
Elle estime que la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Monsieur [C], ni même l'information du 3 octobre 2018 sur la vente par Monsieur [Z] [P] à la SCEA DU MONTOISON d'une parcelle agricole, ne remplissent les conditions légales d'information sur la vente des parts sociales critiquées.
Elle affirme que le calendrier mis en place par les parties démontre qu'elle a été volontairement placée dans une situation lui interdisant concrètement toute action.
Elle estime démontrer la fraude qu'elle dénonce, des lors qu'il existait d'autres moyens pour que Monsieur [Z] [P] perçoive les résultats de l'année culturale 2019, notamment une clause en ce sens, ou un arrêté de compte à la date de la cession. Elle prétend que le moyen tiré de l'intérêt à conserver le numéro de pacage est également inopérant puisque la cession des parts étant intervenue 4 mois avant la période d'ouverture de la période de télédéclaration, les parties auraient eu le temps de solliciter un nouveau pacage et ainsi assurer la continuité des PBD ; elle conteste encore le moyen tiré de la volonté d'éviter un prélèvement de 30 % alors que celui-ci n'est prévu qu'en cas de cession sans terre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; elle considère par ailleurs que conserver une part ne vise pas à pouvoir aider et conseiller l'acquéreur, alors que celui-ci est un agriculteur confirmé et que la SCEA DU MONTOISON restera en tout état de cause titulaire des baux ruraux consentis par Monsieur [Z] [P] en 2016 et 2018, cette qualité de propriétaire des terres permettant à ce dernier de protéger ses intérêts.
Elle précise que l'assistance du CDER pour cette cession n'enlève pas à celle-ci son caractère frauduleux.
Concernant son préjudice, elle affirme que le contournement de ses moyens d'action l'empêche d'exercer normalement sa mission de service public et que les moyens matériels et humains qu'elle a dû mettre en place n'ont pas pu être utilisés pour la mise en 'uvre de la politique agricole qui lui a été assignée. Elle ajoute qu'elle a la possibilité de demander une révision du prix en vertu de l'article L 143-10 du CRPM lorsqu'elle exerce son droit de préemption.
Subsidiairement, elle réfute l'exercice de toute procédure abusive, dans la mesure où elle n'a disposé que d'un délai de trois jours entre le 17 décembre et le 21 décembre 2018 pour prendre connaissance de l'intégralité de l'opération réalisée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement les consorts [P] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SAFER GRAND EST à leur payer la somme globale de 7.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils rappellent que la fraude ne se présume pas, contestent l'argumentaire développé par la SAFER et soulignent qu'ils se sont entourés des conseils du CDER.
Ils affirment que la conservation par Monsieur [Z] [P] d'une part avait pour but de lui permettre de conserver la qualité d'associé au jour de l'assemblée générale annuelle, condition nécessaire pour bénéficier de la distribution des dividendes du résultat comptable décalé au 31 mai, comme depuis 22 ans, la compagne betteravière étant toujours en cours au jour de la cession. Ils précisent qu'il n'était pas possible de déterminer un arrêté de compte fiable au 21 décembre 2018 jusqu'à cette date, les livraisons de betteraves n'étaient pas terminées, le rendement non connu et le prix non fixé.
Ils font valoir que la conservation d'une part par Monsieur [Z] [P] a présenté un intérêt financier réalisé dans la légalité puisque cela lui a permis de percevoir 99,99 % du résultat, après déduction des droits à paiement de base (DPB est une aide européenne qui est payée sur la base d'un numéro de pacage) et du prix de cession d'un déchaumeur, soit la somme de 74 098,72 euros, qui lui a été versée suite à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 octobre 2019. Ils ajoutent que Monsieur [P] a été imposé s'agissant de ce résultat au titre de l'impôt sur le revenu et que ce choix de fiscalité ne peut pas être réfuté par la SAFER.
Ils critiquent le montage proposé par la SAFER GRAND EST dans ses conclusions consistant a prévoir une clause faisant bénéficier Monsieur [Z] [P] de ce montant via le compte courant d'associé, puisque ce dernier aurait perdu cette qualité s'i1 avait cédé toutes ses parts sociales. Ils précisent que selon les conseils du CDER, le maintien de la qualité d'associé permettait également la conservation par la société de son numéro depacage, la continuité du contrôle dans le cadre de la réglementation de la PAC au titre de la campagne 2018, le suivi de l'évolution de l`exp1oitation familiale, ainsi que 1'aide de Monsieur [B] [C] dans la poursuite de l'activité. Ils indiquent qu'au jour de la cession, Monsieur [C] était âgé de 29 ans et avait moins de trois ans d'expérience dans le milieu agricole et que Monsieur [Z] [P] aide ce repreneur s'agissant des pratiques culturales et lui fournit des conseils techniques, si bien que cette implication justifie le maintien de sa qualité d'associé.
Ils soutiennent que la SAFER a été informée le 4 octobre 2018 de la vente du hangar implanté sur la parcelle [Cadastre 14] à [Localité 17], siège de l'EARL DU MONTOISON et que cette vente s'inscrit dans le projet global de cession des parts.
Ils ajoutent qu'ils ont fait appel à un professionnel averti pour réaliser l'opération de cession et que l'action de la SAFER les oblige à conserver le prix obtenu dans le cadre de la cession à titre conservatoire et les empêche de poursuivre leurs projets, notamment pour Madame [O] [P] l'acquisition de sa résidence principale.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 18 avril 2023, Monsieur [B] [C], la société HOLDING DU MONTFLEURY et la SCEA DU MONTOISON concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour le paiement de la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que, lorsque Monsieur [C] a déposé en août 2018 un dossier de demande d'autorisation d'exploiter 125 hectares de l'EARL DU MONTOISON, l'opération de l'EARL a été précisée et la SAFER, partie prenante à l'instruction ne s'est pas manifestée pour indiquer qu'elle recherchait une exploitation dans le secteur considéré pour l'installation d'un agriculteur.
Ils s'associent à l'argumentaire développé par les consorts [P], ajoutent qu'il n'entre pas dans les prérogatives de la SAFER d'imposer à un propriétaire des choix patrimoniaux et insistent sur le fait que la clause sur le droit au résultat du 31 mai 2019 est parfaitement légale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 octobre 2023, le CDER conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAFER à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que la fraude ne se présume pas et que la charge de la preuve incombe à la SAFER.
Il insiste sur la transparence de l'opération, toutes les démarches accomplies par les parties ayant été faites officiellement auprès de toutes les administrations en août 2018, le 4 octobre et 17 décembre 2018 et qu'aucune demande de renseignement complémentaire ou démarche n'ont été réalisées par la SAFER avant la délivrance de l'assignation.
Il soutient que la conservation par Monsieur [P] d'une part sociale dans l'EARL DU MONTOISON avait pour but de permettre à ce dernier de participer au résultat et de fixer le prix de vente, ce qui constitue encore un objectif de sécurisation financière de l'opération.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la demande en nullité de la cession des parts de l'EARL DU MONTOISON :
L'article L 143-1 alinéa 6 du code rural et de la pêche maritime énonce que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.
Ainsi, lorsque la cession ne porte pas sur toutes les parts sociales, la SAFER se trouve privée de tout droit de préemption, le cédant étant simplement soumis à une information préalable prescrite par l'article L 141-1-1 du même code.
L'article L l4l-l-1 alinéa 1er du CRPM dispose que « pour l'exercice de leurs missions, les SAFER sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés par le cédant, dans des conditions 'xées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au 11de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort ».
L'article R 141-2-1 énonce que « pour l'application de l'article L 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter, ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention du notaire, le cédant fait connaître à la SAFER territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature ou la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L 143-4 et L143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée est réalisée.
(') La SAFER peut, en outre, demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire ou le cédant des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer ».
La SAFER ayant une d'activité d'utilité publique, le délai de deux mois précité est d'ordre public.
En vertu d'une jurisprudence constante, la fraude au droit de préemption de la SAFER est de nature à entraîner la nullité de la cession opérée.
La fraude ne se présume pas. Il appartient à la SAFER de prouver l'existence :
d'un élément matériel consistant en des man'uvres frauduleuses, et notamment le caractère factice du montage,
et d'un élément intentionnel, à savoir la volonté de frauder, c'est à dire prouver que le seul et unique but de l'opération est d'échapper au droit de préemption et que le montage ne présente aucun autre intérêt pour les parties.
En premier lieu, la SAFER démontre qu'elle a reçu l'information par le CDER du projet de la cession des parts de l'EARL DU MONTOISON le 17 décembre 2018, à savoir 1999 parts sur un total de 2000 parts et que la signature de la cession des parts a été réalisée le 21 décembre 2018.
Force est de constater que cette très courte temporalité, soit quatre jours entre l'information transmise à la SAFER et la signature de l'acte, contrevient au délai de deux mois de l'article R 141-2-1 précité et les consorts [P] ne fournissent aucune explication probante pour justifier du non-respect de cette formalité. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent soutenir avoir effectué le montage juridique de la cession des parts et de l'activité agricole en totale transparence, n'ayant pas respecté les modalités d'exercice de l'obligation d'information dont ils étaient débiteurs à l'égard de la SAFER.
En deuxième lieu, contrairement à l'appréciation du tribunal, la cour estime, que la conservation d'une part sociale par Monsieur [Z] [P] pour un montant de 364,37 euros représentant 0,05 % du capital social, démontre une man'uvre frauduleuse et le caractère factice du montage juridique, dans la mesure où Monsieur [Z] [P] parallèlement a immédiatement fait valoir ses droits à la retraite et démissionné de ses fonctions de gérant.
En effet, l'argument selon lequel, ce montage juridique a permis à Monsieur [Z] [P] de bénéficier du résultat social de la campagne 2019 et d'un intérêt fiscal n'est pas pertinent dans la mesure où les parties avaient la possibilité d'insérer à l'acte de cession une clause de complément de prix, usuellement pratiquée en la matière, prévoyant que les résultats de l'année culturale de l'exercice clos le 31 mai 2019 revenant à Monsieur [Z] [P] en sa qualité d'associé soient intégralement reversés à ce dernier en sus du prix des parts cédées. Ainsi, Monsieur [Z] [P] aurait pu indirectement prélever des résultats de l'année culturale par le biais d'un complément de prix sur les parts. Ce schéma n'aurait d'ailleurs eu aucune incidence fiscale par rapport à celle résultant de la cession partielle des parts sociales, le complément de prix étant fiscalement traité comme un complément de plus-value sur parts sociales.
De plus, il eût été également aisé de procéder à un arrêté de compte au 21 décembre 2018, date de la cession, et ce d'autant plus, qu'au 21 décembre 2018 la campagne de betteraves était achevée et donc les résultats facilement déterminables.
S'agissant de l'accompagnement du cessionnaire, Monsieur [B] [C], la SAFER démontre que ce dernier, avant la cession critiquée, exploitait déjà des terres. En effet, suite à la donation-partage régularisée en l'étude de Maître [J] le 15 décembre 2015 Monsieur [B] [C] s'est vu attribuer par ses parents la totalité des parts sociales de l'EARL de FLEURICOURT et, à compter du 1er janvier 2016, est dès lors devenu seul associé, seul exploitant et seul gérant de l'EARL de FLEURICOURT. En outre, il n'est pas justifié de ce que Monsieur [B] [C] ait sollicité de la SAFER un accompagnement pour l'exploitation des parcelles mises en valeur par l'EARL de FLEURICOURT.
Enfin, s'agissant du maintien du numéro de pacage et des droits à paiement de base (DPB), la période de télédéclaration de la Politique Agricole Commune (PAC) étant ouverte du 1er avril au 15 mai de chaque année et la cession des parts sociales entre les parties étant intervenue le 21 décembre 2018, soit plus de 4 mois avant l'ouverture de la période de télédéclaration, il est constant que les parties avaient largement le temps de solliciter un nouveau numéro de pacage et assurer ainsi la continuité des PDB. En effet, l'article 20 du règlement d'exécution 639/2014 du 11 mars 2014 énonce que :
« Les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d 'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date limite de demande d'attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l 'article 78, point b), du règlement (UE) n° 1306/2013 de la Commission, de transférer, en même temps que l'exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au vendeur et directement transférés à l'acquéreur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le vendeur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que celui-ci détenait en 2014 conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.
Un transfert de ce type nécessite que le vendeur respecte les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n' 1307/2013 et que l'acheteur respecte les dispositions de l'article 9 dudit règlement.
Une vente de ce type n'est pas assimilée à un transfert sans terres au sens de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1307/2013. »
De plus, selon les dispositions de l'article D 615-19 II du Code Rural et de la Pêche Maritime il est prévu que :
« En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l'acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer ».
Dans ces conditions, il convient de constater que le montage juridique choisi par les consorts [P] avait pour unique but de contourner l'exercice du droit de préemption de la SAFER et a donc été réalisé en fraude des droits de celle-ci.
Par conséquent, il convient d'annuler l'acte de cession de parts réalisé le 21 décembre 2018 ayant opéré les cessions par :
- Monsieur [Z] [P] de 1 000 parts sociales (n°2 à 1.001) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Madame [O] [P] de 333 parts sociales (n°1.002 à 1.334) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Madame [W] [P] de 333 parts sociales (n°1.335 à 1.367) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Monsieur [X] [P] de 233 parts sociales (n°1.668 à 1.900) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Monsieur [X] [P] de 100 parts sociales (n°1.901 à 2.000) au profit de Monsieur [B] [C],
d'enjoindre aux parties de procéder aux formalités résultant de l'annulation s'agissant de la mise à jour des statuts de la SCEA DU MONTOISON sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte, et d'infirmer le jugement déféré de ce chef, ainsi que du chef des dommages et intérêts alloués aux consorts [P] pour procédure abusive.
*Sur la demande de dommages et intérêts de la SAFER :
C'est dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public que la SAFER a obtenu l'annulation de la cession des parts sociales réalisées suivant acte du 21 décembre 2018. Cette annulation répare suffisamment le préjudice causé à cette dernière, étant précisé qu'elle sera indemnisée des frais exposés au soutien de sa défense dans le cadre de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter la SAFER de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les intimés, y compris le CDER qui a réalisé le montage juridique de l'opération censurée par cette cour, succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum, tous les intimés à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Annule l'acte de cession de parts réalisé selon acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, enregistré au service de la publicité foncière de REIMS le 6 mars 2019, références 5104P04 2019 A01181 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 19 mars 2019 n°2019/2482 ayant opéré les cessions par :
- Monsieur [Z] [P] de 1 000 parts sociales (n°2 à 1.001) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Madame [O] [P] de 333 parts sociales (n°1.002 à 1.334) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Madame [W] [P] de 333 parts sociales (n°1.335 à 1.367) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Monsieur [X] [P] de 233 parts sociales (n°1.668 à 1.900) au profit de la SC HOLDING DU MONTFLEURY,
- Monsieur [X] [P] de 100 parts sociales (n°1.901 à 2.000) au profit de Monsieur [B] [C],
Enjoint aux parties de procéder aux formalités résultant de l'annulation de la cession des parts sociales notamment la mise à jour des statuts de la SCEA DU MONTOISON.
Rappelle que cette décision est opposable au CDER, conseil des cédants et cessionnaires et rédacteur de l'acte de cession annulé,
Déboute toutes les parties de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Messieurs [Z] et [X] [P], Mesdames [O] et [W] [P], Monsieur [B] [C], la SC HOLDING DU MONTFLEURY, la SCEA DU MONTOISON ainsi que le CDER de la MARNE à payer à la SAFER GRAND EST la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leurs demandes respectives en paiement sur même fondement.
Condamne in solidum Messieurs [Z] et [X] [P], Mesdames [O] et [W] [P], Monsieur [B] [C], la SC HOLDING DU MONTFLEURY, la SCEA DU MONTOISON ainsi que le CDER de la MARNE aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre