Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 04 Mai 2000 (RG : 199901050) N° RG Cour :
2000/04728
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 569 Avoués :
Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA J. ROLLAND, ANCIENNEMENT DENOMMEE SAINT GERMAIN AUTOS SPORT dont le siège social est : 42/46 Rue des Docteurs Muller 42000 SAINT-ETIENNE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DESCHODT (TOQUE 1086)
APPELANTE
---------------- - ME BARRIQUAND MONSIEUR X... Antoine demeurant : 38 Résidence J.B. Mallard 42240 UNIEUX Avocat : Maître GRANGER (TARARE)
INTIME
---------------- - ME BARRIQUAND MADAME VIANELLO Elisabetta Ep. X... demeurant : 38 Résidence J.B. Mallard 42240 UNIEUX Avocat : Maître GRANGER (TARARE)
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 24 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un bon de commande en date du 15 avril 1997, Monsieur Antoine X... a acquis auprès de la Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT un véhicule PORSCHE 911 SC, mis en circulation en mars 1981 et affichant un kilométrage de 123.160 km, moyennant le prix de 100.000 F.
Après avoir constaté en juin 1998 que la deuxième vitesse ne passait plus, le véhicule a été mis en réparation au cours du mois d'août 1998 au Garage HERBUEL qui a mis en évidence un problème sur la boîte à air, une fuite d'huile au niveau du 6ème cylindre et la rupture d'un goujon de fixation de la culasse.
Une expertise contradictoire a été réalisée par le Cabinet CHAZOT qui a déposé son rapport le 2 juin 1999 concluant à l'existence d'un vice caché.
Par acte du 27 juillet 1999, les époux X... ont fait assigner la Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT devant le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir le coût de la remise en état fixé à 20.948,22 F, le montant des honoraires du Cabinet CHAZOT (800 F) et une somme de 3.000 F à titre d'indemnité de privation de jouissance. Par jugement du 4 mai 2000, le Tribunal d'Instance a :
- condamné la Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT à payer aux époux X... la somme de 20.948,22 F outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999, celle de 800 F en remboursement des frais d'expertise et celle de 2.000 F au titre de la privation de jouissance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT, devenue la Société J. ROLLAND SA, a relevé appel de cette décision.
Elle fait valoir que le bon de commande mentionne que la vente a été faite "sans garantie et en l'état " compte tenu du caractère particulier du véhicule et que les époux X... sont mal fondés à soutenir que la clause d'exclusion de garantie serait inapplicable au motif qu'il s'agirait d'un véhicule vendu par un professionnel. Elle ajoute que s'agissant d'un véhicule de collection totalisant un fort kilométrage et plus de 16 ans d'âge, l'acheteur ne peut bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique, plus récent et avec un kilométrage moindre.
A titre subsidiaire, la Société J. ROLLAND SA indique que l'expert n'a examiné le véhicule qu'au cours du deuxième trimestre 1999, deux ans après la prise de possession et cinq mois après l'intervention du Garage HERBUEL qui a fait déposer l'ensemble moteur-boîte dans des conditions invérifiables. Elle relève que l'expert CHAZOT a admis que la détérioration de la boîte de vitesse et la défectuosité de la boîte à air résultaient d'une usure normale et qu'il n'est pas démontré que le vice caché résultant de la rupture d'un goujon de fixation de culasse soit antérieur à la vente. Elle précise que le Cabinet BCA EXPERTISES, mandaté par son assureur, a conclu que rien ne permettait d'affirmer que cette détérioration était connue du Garage SAINT GERMAIN AUTOS-SPORTS. Elle estime que si cette défectuosité avait existé depuis longtemps, la fuite d'huile aurait produit ses effets antérieurement à la dépose réalisée par le Garage HERBUEL. Elle considère en outre que le vice n'a en rien diminué l'usage du véhicule puisque Monsieur X... a parcouru plus de 3.000 km sans difficulté. Elle conteste le devis expliquant que seul le goujon fendu doit être changé ce qui correspond à la somme de 872,84 F et estime que la privation de jouissance n'est pas justifiée car elle ne découle pas de la détérioration du goujon mais de la défaillance de la boîte de vitesse. Elle considère que la décision
déférée doit être réformée et sollicite une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X... répliquent que le véhicule n'a pas été vendu comme véhicule de collection, l'expert CHAZOT précisant ce point en soulignant que le modèle faisait partie d'une série relativement importante et d'un âge inférieur à 25 ans. Ils indiquent que la Société J. ROLLAND SA est un professionnel de l'automobile contrairement à eux et que la mention "sans garantie et en l'état" portée sur le bon de commande est insuffisante pour renseigner sur le domaine exact de l'exclusion, étant précisé que l'exclusion de la garantie conventionnelle est permise mais l'exclusion de la garantie légale illicite. Ils reprennent les termes du rapport de l'expert CHAZOT pour soutenir que l'existence du vice caché au moment de la vente ne peut être contesté, la dépose du bloc moteur-boîte n'ayant pas eu d'incidence et l'expert adverse ne contestant pas cette existence mais posant seulement la question de sa connaissance par le vendeur au moment de la vente. Ils soutiennent ainsi que le vendeur professionnel est tenu à l'obligation de connaître les vices et que l'expert CHAZOT établit que le vice existait lors de la vente. Ils concluent à la confirmation du jugement mais sollicitent en plus une somme de 2.000 F à titre de privation complémentaire de jouissance, la somme de 418,60, coût du rapport supplémentaire de l'expert, la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié et celle de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que le 15 avril 1997, Monsieur X... a acquis auprès de la Société Saint GERMAIN AUTOS-SPORT, concessionnaire de la marque BMW à SAINT-ETIENNE, un véhicule PORSCHE, type 911 SC mis en circulation en
mars 1981 et affichant 123.160 km ; que sur le bon de commande le vendeur a précisé que le véhicule était vendu "sans garantie et dans l'état" ;
Qu'une expertise contradictoire réalisée en novembre 1998, alors que le véhicule affichait 126.975 km, a révélé la détérioration du filetage de la boîte à air, la rupture d'un goujon de fixation de la culasse du sixième cylindre, la détérioration du synchroniseur de la deuxième vitesse et une usure du disque d'embrayage ; que l'expert a conclu à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ;
Attendu que pour s'opposer à la demande des époux X... tendant à obtenir le coût de la remise en état et l'indemnisation de la perte de jouissance, la Société J. ROLLAND, qui vient aux droits de la Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT, met en avant la clause d'exclusion de garantie convenue entre les parties et justifiée par le type de véhicule acheté qui totalise un kilométrage et un âge importants et ne peut donc bénéficier des mêmes garanties qu'un véhicule plus récent ;
Attendu que selon l'article 1643 du Code Civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui vendue et ne peut donc se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés ; qu'il peut en être différemment que dans le cas d'une vente passée entre professionnels ;
Qu'en l'espèce si la Société SAINT GERMAIN AUTOS-SPORT ne peut contester sa qualité de professionnel de la vente d'automobiles en raison de sa situation de concessionnaire, les époux X..., chacun exerçant le métier de professeur, ne peuvent en aucun cas être
considérés comme professionnels ;
Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a dit que la Société SAINT GERMAIS AUTOS-SPORT ne pouvait se prévaloir de la clause excluant la garantie légale des vices cachés ;
Attendu que la Société J. ROLLAND conteste par ailleurs l'existence même d'un vice caché antérieur à la vente mettant en avant d'une part que l'expertise a été effectuée plus de 20 mois après la vente, d'autre part que le seul vice retenu, la rupture d'un goujon, n'est en rien rédhibitoire, la mise en réparation du véhicule résultant de l'usure de la boîte de vitesse qui est normale en raison du kilométrage du véhicule ;
Qu'il résulte toutefois de l'expertise, effectuée en réalité le 3 novembre 1998, qu'entre la vente et la remise au garage du véhicule, celui-ci n'a parcouru que 3.000 km ; qu'il a été constaté une détérioration du synchroniseur de deuxième vitesse et une usure prononcée du disque d'embrayage, détériorations considérées par l'expert comme relevant d'une usure normale compte tenu de l'âge et du kilométrage de la voiture ;
Qu'en revanche, a été relevée la défaillance du moteur résultant d'une part de la détérioration du filetage de la boîte à air modifiant le rendement et la consommation, d'autre part une fuite d'huile due à la rupture d'un des goujons de fixation de la culasse; que si l'expert n'a pu déterminer la date à laquelle la détérioration du filetage de la boîte à air est survenue, il a estimé en raison de l'état d'oxydation du goujon malgré la présence d'huile que la rupture de cette pièce était antérieure à la vente et constituait un vice caché ;
Que l'expert de l'assureur de la Société J. ROLLAND, le Cabinet BCA, ne conteste d'ailleurs pas l'existence du vice caché résultant de la rupture du goujon ni même de son ancienneté ;
Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a reconnu le caractère caché de la défaillance du moteur ;
Attendu que la Société J. ROLLAND estime, à titre subsidiaire, que si sa garantie est retenue, il ne doit indemniser que le seul changement du goujon défectueux soit la somme de 872,84 F et demande que soit écartée toute somme au titre de la privation de jouissance car celle-ci ne découle pas de la rupture du goujon de fixation de la culasse ;
Que les époux X... sollicitent au contraire une somme de 2.000 F supplémentaire au titre de la privation de jouissance car si le vendeur a exécuté selon l'exécution provisoire, les travaux n'ont pas été réalisés en raison de la procédure en appel ;
Que la limitation de l'indemnisation au prix d'un seul goujon, telle que proposée par la Société J. ROLLAND, ne peut constituer une remise en état dans les règles de l'art dès lors que la faiblesse des goujons inhérente à la série impose le changement de l'ensemble des goujons et que le démontage a révélé l'existence de deux goujons défectueux ; qu'il convient, en conséquence de condamner la Société J. ROLLAND à payer le montant de la remise en état soit la somme de 20.948,22 F comme indiqué par le Premier Juge ;
Que la demande des époux X... tendant à obtenir une somme supplémentaire de 2.000 F au titre de la perte de jouissance n'est pas fondée puisque le retard mis à récupérer leur véhicule ne repose que sur leur volonté d'attendre la présente décision bien que l'exécution provisoire leur ait donné les moyens de faire réparer leur véhicule ;
Qu'il convient de mettre à la charge de la Société J. ROLLAND les frais d'expertise soit 800 F + 418,60 F = 1.218,60 F ;
Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par les époux X... ;
qu'il convient, dès lors, de les débouter de leur demande de ce chef ;
Attendu que l'équité conduit à élever à la somme de 750 Euros l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X... ;
Attendu que la Société J. ROLLAND qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais d'expertise,
Le réformant sur ce point, dit que la Société J. ROLLAND devra payer aux époux X... la somme de 1.1218,60 F soit 185,77 Euros en remboursement des frais d'expertise,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Y ajoutant,
Elève à 750 Euros la somme allouée par le Premier Juge au profit des époux X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société J. ROLLAND aux dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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