Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1706
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04842 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARF
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [V]
de nationalité Marocaine
né le 17 Août 1996 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le (date illisible) par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le (AR non communiqué).
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 octobre 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 18 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Octobre 2024 à 17 heures 10 ;
Par requête du 25 Octobre 2024 reçue au greffe à 10 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. J’ai rien fait. C’est juste un problème avec la préfecture j’ai fait les démarches.
Maître Isabelle GIRARD entendue en ses observations : La requête de la préfecture n’est pas fondée pour insuffisance de motivation. Le recours est toujours pendant. En l’absence de caractère exécutoire, le placement en rétention n’était pas possible. Je soulève le caractère inapproprié du placement en rétention. Sur le fond, je soulève la violation de l’article 8 de la CEDH car monsieur est en France depuis plusieurs années. Il a un contrat de travail, des enfants français, et une attestation d’hébergement. Je soulève l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration car monsieur peut bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIFS
Le 22 octobre 2024, les services de police étaient contactés par un automobiliste (chauffeur poids lourd) se plaignant du comportement inadapté d’un autre usager de la route transmettant l’immatriculation dudit véhicule. Il est alors procédé au contrôle dudit véhicule conduit par Monsieur [V] dont il est constaté qu’il fait l’objet d’une OQTF. Il était à bord du véhicule avec une femme et un enfant.
Monsieur [V] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 juillet 2024 par la préfecture de l’Aisne et notifié à l’intéressé le 12 juillet 2024. Il a donc fait l’objet d’un arrêté le plaçant en rétention administrative en date du 22 octobre 2024.
Il apparaît que Monsieur [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 28 février 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour des faits de violences suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant conjoint de la victime. Il a également fait l’objet d’une précédente condamnation à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer exposant autrui à un risque de mort.
Sur l’insuffisance de motivation du fait de l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif
L’article L731-1 du CESEDA n'impose pas que le placement en rétention administrative soit subordonné à une obligation de quitter le territoire français exécutoire mais indique simplement que la base légale du placement en rétention administrative est une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an.
Il s'en suit que le recours devant le tribunal administratif ne rend pas l'obligation de quitter le territoire français exécutoire mais ne dispense pas le placement en rétention administrative d'une base légale.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [V] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse « [Adresse 2] » domicile de Monsieur [I] [D], adresse différente de celle mentionnée dans les attestations produites ([Adresse 1]). En outre, le contrat de travail à durée déterminée qui est versé ne comporte la signature ni de l’intéressé ni de l’employeur d’autant qu’il sera rappelé que Monsieur [V] est en situation irrégulière sur le territoire questionnant ainsi la possibilité pour se dernier de travailler de manière régulière
En outre, l’arrêté relève que s’il a un document de voyage en cours de validité, il « présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet dans la mesure où l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 11 juillet 2024 et notifiée le 12 juillet 2024, qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité que son comportement qui constitue une menace réelle actuelle à l’ordre public que dès lors les garanties de représentation effectives et propres de Monsieur [V] ne sauraient être regardées comme suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, que par conséquent aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision ;que Monsieur [V] est séparé de Madame [C] avoir deux enfants sans justifier contribuer à leur entretien et éducation, déclare une adresse sans en justifier stable ». Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 11/07/2024 notifiée le même jour à l’intéressé.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [V] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les article L744-4 et suivants du CESEDA, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et ses deux enfants et sa compagne peuvent lui rendre visite au centre de rétention étant précisé qu’il semble à la lecture des éléments de la procédure que l’intéressé a une interdiction de paraître au domicile familial dans la mesure où il a été condamné pour des faits de violences sur conjoints.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la demande d' assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] justifie d'un passeport marocain en cours de validité remis aux services de la Police Aux Frontières, ainsi que d'une adresse au domicile dont il fait état dans les pièces au [Adresse 1], adresser différente de celle communiquer durant son audition de sorte qu’il n’est pas établi par l’intéressé que cette adresse serait effective et stable.
Par ailleurs lors de son audition, Monsieur [V] indique clairement ne pas vouloir repartir au Maroc et souhaite demeurer en France alors même que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en juillet 2024 et que le contrat de travail qu’il produit n’est signé d’aucune des partie de sorte que la stabilité professionnelle invoquée n’est pas démontrée par l’intéressé.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [V] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Titulaire d’un document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités consulaires marocaines le 23/10/2024 à 14h35 et une demande de routing le 23/10/2024 à 12h15.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04844
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 21 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04842 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARF
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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