Cour d'appel, 11 octobre 2023. 22/00068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00068
Date de décision :
11 octobre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 11 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00068
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDAR MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00738
[S]
C/
Consorts [S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [P], [A] [S] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [U] [S]
pris en la personne de son représentant légal, sa mère Madame [M] [K]
né le [Date naissance 8] 2008
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] [C] née le [Date naissance 9] 1943, est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 12], laissant pour lui succéder son époux (avec qui elle était mariée depuis le [Date mariage 4] 1963), ses deux filles, Madame [P], [A] [S] divorcée [H], Madame [Y] [R] [T] [S], ainsi que son petit-fils Monsieur [U] [S], enfant mineur représenté par sa mère, venant en représentation de son père, [J] [S], pré-décédé le [Date décès 7] 2011.
Par actes d'huissier des 21 et 24 juin 2019, Madame [P], [A] [S] divorcée [H] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Monsieur [V] [S], Madame [Y] [R] [T] [S], Monsieur [U] [S] représenté par sa mère Madame [M] [K], aux fins notamment d'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de feue [B] [W] [C].
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a: ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 mai 2021 et invité les parties à indiquer par RPVA avant le 12 mai 2021 leur accord ou désaccord sur une mesure de médiation.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, en se prévalant de l'absence de justification d'une tentative de partage amiable, a :
- déclaré irrecevable l'assignation en date du 24 juin 2019,
- condamné Madame [P] [S] aux dépens,
- condamné Madame [P] [S] à payer à Monsieur [V] [S], Madame [Y] [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2022 enregistrée au greffe, Madame [P], [A] [S] divorcée [H], intimant Madame [Y] [S] et Monsieur [U] [S], représenté par sa mère Madame [M] [K], a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 25 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P], [A] [S] divorcée [H] a sollicité :
- d'annuler la décision entreprise (jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 novembre 2021),
- de juger l'action introduite par Madame [P] [S] recevable, y faire droit, en conséquence : avant dire droit: de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin d'estimer les biens composants la succession de feue Madame [C] [B] [W] épouse [S], dire que l'expert aura mission habituelle en pareille matière, dire que l'expert devra en outre évaluer les récompenses liées aux fruits de locations, ainsi qu'une indemnité d'occupation due au titre de la maison familiale occupée par Madame [S] [Y] [R], dire que les frais d'expertise devront être partagés entre l'ensemble des héritiers s'agissant d'une mesure d'intérêt commun ; au fond, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de feue Madame [C] [B] [W] épouse [S], commettre, pour y procéder, Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et renvoyer d'ores et déjà les parties devant ledit notaire, de dire qu'il devra procéder aux operations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, commettre le vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio en charge des successions partage ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficulté, dire que le notaire devra dresser un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter, en application de l'artic1e 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du juge commissaire, qui la pourra excéder une année, dire qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire ou du juge commissaire désigné, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête, dire qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficulté qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente, dire que le notaire désigné devra intégrer en ses opérations la soulte due par le défendeur, dont la valeur devra être réactualisée au jour du prononcé du partage, dire les dépens frais privilégiés de partage.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 21 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [Y] [S] et Monsieur [U] [S], représenté par sa mère Madame [M] [K], ont demandé :
- de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Madame [S] [P] [A],
- de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- de juger que cette décision est devenue définitive à l'égard de l'une des parties en première instance, savoir: Monsieur [S] [V],
- de condamner Madame [P] [A] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 10 mai 2023, la cour a :
- constaté que la déclaration d'appel contenait manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénommait pas Madame [P], [A] [S] divorcée [H], mais Madame [P], [A] [S] divorcée [H],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia du 19 juin 2023 à 8 heures 30, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la question de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel au visa de l'article 553 du code de procédure civile,
- dit que la décision valait convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Le 14 juin 2023, ont été transmises au greffe des observations écrites par Madame [Y] [S] et Monsieur [U] [S], représenté par sa mère Madame [M] [K], se disant favorables à ce qu'une irrecevabilité de l'appel soit constatée.
Madame [P] [S] divorcée [H] n'a quant à elle pas transmis d'observations écrites au greffe, suite à l'arrêt avant dire droit précité.
MOTIFS
Suivant l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est admis que doit être relevée d'office par la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel formée contre certaines des parties uniquement, à l'égard desquelles la matière est indivisible, sous peine de cassation, après moyen relevé d'office, de l'arrêt en cas de pourvoi.
L'indivisibilité est traditionnellement admise, en cas d'identité totale ou partielle de l'objet de la demande et donc de l'effet substantiel du jugement, qui soit susceptible de rendre inconciliable les décisions rendues, avec l'impossibilité absolue qu'il y aurait d'exécuter simultanément à l'égard de diverses parties deux solutions en sens contraire. Il est également considéré qu'il doit y avoir indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution dans un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes, ou lorsque l'une des parties ne peut exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre.
Or, en l'espèce, dans le cadre de la déclaration d'appel du 1er février 2022, Madame [P], [A] [S] divorcée [H] a intimé uniquement Madame [Y] [S] et Monsieur [U] [S], représenté par sa mère Madame [M] [K], et non Monsieur [V] [S], qui était également défendeur en première instance dans le cadre de l'action aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de feue [B] [W] [C]. Après avoir observé qu'il s'agit d'une matière, successorale, où l'indivisibilité est traditionnellement admise, en l'état d'une impossibilité absolue d'exécuter simultanément deux décisions en sens contraire concernant les parties au litige, il convient de constater que :
- si l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [V] [S] par acte d'huissier du 29 mars 2022, cela ne peut entraîner de régularisation, celle-ci ne pouvant intervenir, en cas d'indivisibilité, que par la voie d'une nouvelle déclaration d'appel,
- bien qu'une réouverture des débats ait été opérée par la cour, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, il n'a pas été argué, ni a fortiori justifié devant la cour par Madame [P], [A] [S] divorcée [H] d'une déclaration d'appel valablement formée par ses soins venue régulariser la première.
Consécutivement, la cour ne peut que conclure à une irrecevabilité de l'appel de Madame [P], [A] [S] divorcée [H], sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.
Madame [P], [A] [S] divorcée [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023,
Déclare irrecevable l'appel de Madame [P] [P], [A] [S] divorcée [H], sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamne Madame [P], [A] [S] divorcée [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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