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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-21.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.308

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° N 17-21.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Lagardère Travel Retail France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Relay France, devenu aujourd'hui la SNC Lagardère Travel Retail France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L. 1224-2 prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf en cas de procédure collective ou de substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail de Monsieur P... a été transféré de Monsieur Q... à Monsieur L... à compter du 9 octobre 2006, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Monsieur P... produit son contrat de travail conclu avec Monsieur Q... ainsi que les bulletins de salaire sur l'ensemble de la relation de travail établis par Monsieur Q... puis Monsieur L.... Il n'est produit aucun élément permettant de retenir que Monsieur Y... a été placé sous un lien de subordination entendu comme le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, avec la société devenue Lagardère Travel Retail France. Il en résulte que les seuls employeurs de Monsieur P... ont été Monsieur Q... jusqu'en octobre 2006 puis Monsieur L... jusqu'à la fin de la relation contractuelle. En application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail. Monsieur L... ayant mis fin à la relation de travail le 12 février 2010 et ne contestant pas l'existence d'une convention avec l'ancien employeur, est tenu de toutes les obligations qui incombaient à Monsieur Q... à l'égard du salarié dont le contrat de travail a subsisté, y compris de la créance de dommages et intérêts résultant de leur manquement par l'ancien employeur. Indépendamment du recours qui lui est ouvert à l'encontre de Monsieur Q..., Monsieur L... est donc tenu de la créance de dommages et intérêts résultant du travail dissimulé de Monsieur P.... Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point [ ] L'article 1242 du code civil anciennement 1384 dispose en son alinéa 5 que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il ressort expressément des contrats d'engagement conclus par la société devenue Lagardère Travel Retail France avec respectivement Monsieur Q... et Monsieur L... que le statut de ceux-ci est régi par les dispositions de l'article L. 781-1-2 de l'ancien code du travail devenu L. 7321-2 et suivants, relatives aux gérants de succursales. Ces dispositions prévoient que le gérant de succursale est responsable à l'égard des salariés placés sous son autorité au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel il a contracté, de l'application des dispositions relatives notamment aux relations individuelles de travail, à la durée du travail, aux repos et aux congés et aux salaires à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés. L'article 4 des deux contrats d'engagement stipule que lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l'emploi de personnel, l'agent est libre d'embaucher, licencier et fixer les conditions de travail de ce personnel et qu'il assume personnellement les rémunérations et charges sociales, fiscales et généralement toute charge afférente à son personnel, qu'il s'engage à respecter les formalités liées à l'emploi des salariés et à être en stricte conformité avec la loi en ce qui concerne les déclarations sur l'emploi des salariés exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale et qu'il est seul responsable de toute infraction qui pourrait être relevée en cas de contrôle. Par ailleurs, les conditions générales d'exploitation des kiosques prévoient au titre V "Responsabilités des agents" au paragraphe "Personnel" que le cas échéant, l'agent recrute et rémunère le personnel nécessaire, et assume les obligations de son statut d'employeur, Il en résulte que Monsieur Q... puis Monsieur L... qui bénéficiaient d'une totale indépendance dans le recrutement et la détermination des conditions de travail de leurs éventuels salariés, la société Lagardère Travel Retail France n'intervenant en aucune manière dans leurs rapports avec leurs propres salariés, ne se trouvaient pas dans un lien de subordination avec celle-ci, et Monsieur P... n'apporte aucun élément de nature à contredire ce fait. Par conséquent, Monsieur P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Relais France désormais la société Lagardère Travel Retail France sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5-3° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Des pièces versées aux débats, il ressort que le 1er janvier 2001, Monsieur R... P... a été engagé par contrat à durée indéterminée par Monsieur V... Q..., gérant salarié, du point de vente Relay France situé [...], puis qu'à compter du 9 octobre 2006, Monsieur K... L... a remplacé Monsieur V... Q... en qualité de gérant salarié dudit point de vente. Il en ressort que les cotisations de Monsieur R... P... ont bien été déclarées de 2001 à 2009 auprès de l'organisme Malakoff Mederic. Pour autant, il apparaît que pour les années 2003, 2004 et 2005, Monsieur R... P... n'a pas été identifié sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) auprès de l'URSSAF, et que de 2001 à 2006, ce dernier n'est pas identifié comme salarié de Monsieur V... Q... de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. D'une part, Monsieur R... P... dispose pour cette période d'un contrat de travail et de bulletins de paie, d'autre part le non-paiement des cotisations et la non-identification de ce dernier auprès des organismes sociaux ne sont pas ponctuels et ne peuvent dès lors relever d'une erreur. Ainsi il convient de constater que le travail dissimulé à l'égard de Monsieur R... P... est caractérisé pour les années 2003, 2004 et 2005 par non-identification sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) auprès de l'URSSAF, et de 2001 à 2006 par non-paiement des cotisations auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. En l'espèce, force est de constater que le travail dissimulé porte sur la période pendant laquelle Monsieur V... Q... et non Monsieur K... L... était l'employeur de Monsieur R... P... et qu'aucune convention n'existe entre les deux employeurs successifs de ce dernier. D'ailleurs, il ressort du 1er alinéa des conditions générales de gestion des kiosques Relay France qu'à l'entrée en fonction de l'agent, il sera effectué contradictoirement entre l'agent et un représentant de Relay France SNC - éventuellement en présence de l'ancien agent – un inventaire. Il n'a donc pas lieu de considérer que Monsieur K... L... soit tenu des obligations qui incombaient à Monsieur V... Q.... Monsieur R... P... n'ayant, dans ses dernières conclusions déposées au greffe à l'audience de départage et soutenues oralement, pas formé de demandes à l'encontre de Monsieur V... Q... mais uniquement à l'encontre de Monsieur K... L..., en sera débouté. [ ] Aux termes de l'article L. 7321-4 du code du travail, les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées au 10 et 50 de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en manière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés. Les contrats d'engagement des agents de Relay France prévoient que lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l'emploi de personnel, l'agent est libre d'embaucher, licencier et fixer les conditions de travail de ce personnel, et que l'agent assume personnellement les rémunérations et les charges sociales fiscales et généralement toutes charges afférentes à son personnel, qu'il s'engage à respecter les formalités liées à l'emploi des salariés et à être en stricte conformité avec la loi en ce qui concerne les déclarations sur l'emploi des salariés exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale, et qu'il est seul responsable de toute infraction qui pourrait être relevée en cas de contrôle. En outre, ces dispositions sont reprises dans les conditions générales de gestion des kiosques. En l'espèce, force est de constater que tant Monsieur V... Q... que Monsieur K... L..., ont embauché et rémunéré Monsieur R... P... dans le cadre d'un lien de subordination avec ce dernier. En conséquence, il convient de débouter Monsieur R... P... de ses demandes formées à l'encontre de la SNC Relay France » ; ALORS QUE les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions relatives notamment aux relations individuelles de travail, à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés ; Qu'en l'espèce, pour dire que M. P... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la SNC Lagardère Travel Retail France sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, la cour d'appel a rappelé les dispositions de l'article L. 781-1 ancien du code du travail et les stipulations de l'article 4 des deux contrats d'engagement signés par M. Q... puis par M. L... avec la SNC Lagardère Travel Retail France pour ensuite en déduire que ces deux gérants avaient bénéficié d'une totale indépendance dans le recrutement et la détermination des conditions de travail de leurs salariés et qu'ils ne s'étaient pas trouvés dans un lien de subordination avec cette société, sans rechercher si, au-delà de ces stipulations contractuelles, M. Q... et M. L... avaient eu effectivement toute liberté en matière d'embauche vis-à-vis de la SNC Lagardère Travel Retail France ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du code du travail, ensemble l'article 1384 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause.

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