Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1990. 86-42.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.015

Date de décision :

26 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X... demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme "Les Tissages de Flers" dont le siège social est ... BP 47, Argentan (Orne), 2°/ le Fonds National de Garantie des Salaires ASSEDIC de Basse-Normandie, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualité de syndic de la société anonyme "Les Tissages de Flers" et de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Les Tissages de Flers en qualité de cadre, devenu directeur du Tissage de la Blanchardière, en avait été nommé administrateur lorsque fut prononcé le règlement judiciaire de la société, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que le juge commissaire, qui avait autorisé la poursuite de l'exploitation, décida que M. X... n'y participerait pas ; que, le même jour, le syndic notifia à ce dernier son départ de la société ; que M. X... fit citer la société et son syndic devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 1986) de l'avoir débouté de ce dernier chef de demande, alors, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à aucun moment le syndic n'avait invoqué un motif d'ordre économique pour justifier le licenciement mais que tant dans la lettre de rupture que devant les premiers juges et en cause d'appel il s'était borné à se prévaloir de la décision du juge commissaire d'exclure M. X..., en sa qualité de mandataire social, de la poursuite de l'exploitation déniant même à l'intéressé le bénéfice d'un contrat de travail, et à la rupture la qualification de licenciement, que ce n'était que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées après révocation de l'ordonnance de clôture, que le syndic, pour la première fois et à titre subsidiaire, avait prétendu que le licenciement de M. X... répondait à des motifs d'ordre économique, qu'en considérant qu'un tel motif justifiait le licenciement sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en considérant que la décision du juge commissaire d'exclure M. X... de la poursuite de l'exploitation prouvait que le maintien de celui-ci dans son activité n'était pas économiquement utile à l'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a relevé que la poursuite de l'exploitation dans le cadre du règlement judiciaire n'ayant pu être envisagée qu'au prix d'une compression de personnel, le maintien de M. X... dans ses fonctions techniques n'était pas économiquement utile à l'entreprise, a, en l'état de ces constatations, pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz