Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-60.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.063
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 97-60.063 et n° R 97-60.064 formés par :
1 / la société Ato Findley, société anonyme, dont le siège social est situé 12, Place de l'Iris, 92400 Courbevoie,
2 / la société Ceca, société anonyme, dont le siège est 12, Place de l'Iris, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant ...,
2 / de la Fédération Nationale des Industries Chimiques "CGT", dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ato Findley, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ceca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-60.063 et R 97-60.064 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n° Q 97-60.063 formé par la société Ato-Findley et du pourvoi n° R 97-60.064 formé par la société CECA :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ato Findley ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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