Cour de cassation, 04 juillet 1995. 91-44.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.954
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Carrières Biallais, sise ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Busnes (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Carrières Biallais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé, le 22 septembre 1975, par la société Carrières Biallais, en qualité de chauffeur de "camion benne poids-lourds", a été licencié le 5 décembre 1989 pour motif économique ;
que prétendant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il lui était dû des rappels au titre de la prime d'ancienneté pour les années 1985 à 1989 et au titre de la prime de vacances pour la période de référence 1989-1990, il a saisi la juridiction prud'homale ;
que les juges du fond ont condamné la société à payer des sommes à M. X... pour primes d'ancienneté et de vacances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 de l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective nationale du 22 avril 1955 réglant les conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de métaux ;
Attendu que, selon ce texte, la prime d'ancienneté sera calculée sur la rémunération minimale de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail ;
Attendu que, pour calculer le montant du rappel de prime d'ancienneté qui serait dû à M. X..., les juges du fond se sont référés au montant de sa rémunération brute de base ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective fait référence à la rémunération minimale attachée à la classification de l'emploi qui est attribué à l'intéressé et non au salaire brut réel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 5, paragraphe 11 B, de la Convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux ;
Attendu que, selon ce texte, une prime de vacances est accordée aux ouvriers ayant au 31 mai de l'année de référence au moins un an de présence continue ;
Attendu que, pour allouer une prime de vacances à M. X... au titre de la période 1989-1990, les juges du fond se sont bornés à constater que l'intéressé avait obtenu pour cette période des congés payés, et qu'en vertu de la convention collective "c'est le pourcentage qui s'applique sur lesdits congés sans faire référence à la notion de présence" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était intervenu le 5 décembre 1989 et qu'il n'était pas constaté l'existence d'un usage dont il résulterait que la prime pouvait être versée à un salarié non présent dans l'entreprise le 31 mai de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Carrières Biallais à payer à M. X... des rappels de prime d'ancienneté et de prime de vacances, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la société Carrières Biallais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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