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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-43.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.494

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X... Y..., demeurant ..., pavillon Roosevelt, 59120 Loos-les-Olivaux, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société Devred Gayet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que l'arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Devred Gayet dans l'instance prud'homale qui l'oppose à sa salariée Mme Y... a fait l'objet d'une cassation partielle et que la cour d'appel d'Amiens a été désignée comme juridiction de renvoi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration de saisine, alors que, selon le moyen annexé au présent arrêt, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la déclaration de saisine avait été faite par une personne n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, la cour de renvoi a exactement décidé qu'elle n'était pas valablement saisie ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond que l'irrégularité de la déclaration de saisine avait été couverte ; D'où il suit que le moyen est en partie sans fondement et pour le surplus irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Cleuet Y..., envers la société Devred Gayet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5141

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