Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-41.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.609

Date de décision :

21 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Courriers de l'Ile-de-France, dont le siège social est ..., BP 4 à Le Mesnil Amelot (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Courriers de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Courriers de l'Ile de France a engagé, le 12 mai 1969, M. Y... en qualité de conducteur-receveur et a, suite à l'incarcération de celui-ci, pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il avait été soutenu par M. Y... et constaté par le conseil de prud'hommes que l'employeur, qui avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 octobre 1987 alors qu'il venait d'être informé par la famille de très fortes probabilités de mise en liberté dans un délai très court et que la libération de M. Y... était intervenue dès le 27 octobre 1987 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée, qu'ils en ont déduit qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat jusqu'à une date imprévisible, qu'ils ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que la procédure d'entretien préalable, dans le cas d'espèce, n'aurait eu aucune signification et que toute convocation à cette fin apparaissait inopérante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui prend l'initiative de notifier la rupture des relations contractuelles, doit mettre en oeuvre la procédure, mentionnée aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-21 | Jurisprudence Berlioz