Cour de cassation, 09 février 1994. 93-81.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.358
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnel CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRUCE X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Natacha A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 25 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Eric F..., Sylvie G..., Isabelle Z... et Christine E..., épouse Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y a pas lieu d'indemniser l'incapacité totale temporaire ;
"aux motifs qu'il résulte des rapports d'expertise des docteurs D... et Vernhet que, depuis la noyade dont elle a été victime, le 6 juillet 1987, Natacha A... se trouve dans un état de coma neurovégétatif chronique associé à un état de quadriplégie avec complications orthopédiques ; que cet état, directement provoqué par l'anoxie causée par la noyade, est responsable d'une incapacité permanente totale depuis le jour de l'accident ; qu'en l'état de ces constatations médicales, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction fictive entre une incapacité totale temporaire qui aurait subsisté jusqu'à une date de consolidation purement théorique fixée au jour de l'expertise du docteur D... et une incapacité permanente après cette date ; que compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, une indemnité de 2 000 000 de francs sera allouée en réparation de ce chef de préjudice ;
"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la consolidation correspond, en principe, à la fin de la période d'incapacité temporaire, laquelle est l'incapacité dont la victime se trouve atteinte à compter du jour de l'accident jusqu'au jour où l'état de la victime apparaît stabilisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe, ci-dessus rappelé, en refusant d'indemniser séparément l'incapacité totale temporaire et l'incapacité permanente partielle et en retenant seule une incapacité permanente partielle qu'elle a fixée à la somme de 2 000 000 de francs" ;
Attendu qu'en allouant à Natacha A..., demeurée dans un coma neurovégétatif chronique associé à un état de quadriplégie, à la suite de l'accident dont elle a été victime à l'âge de 7 ans, une indemnité calculée en fonction d'une incapacité permanente de 100 % à compter de cet âge, au motif qu'il n'y a "pas lieu d'opérer une distinction fictive entre une incapacité temporaire totale qui aurait subsisté jusqu'à une date de consolidation purement théorique et une incapacité permanente après cette date", la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le mode d'indemnisation des chefs de dommage soumis à son examen, n'a pas méconnu, contrairement au grief allégué, le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, es qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et d'établissement ;
"au seul motif que l'état de coma neurovégétatif chronique dans lequel se trouve Natacha A... ne permet pas aux experts d'objectiver des chefs de préjudice autres que le préjudice strictement physiologique réparé au titre de l'incapacité permanente ; que dans ces conditions les demandes présentées par A..., es qualités, au titre du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et d'établissement doivent être rejetées ;
"alors que, d'une part, les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, depuis sa noyade, Natacha A... se trouve dans un état de coma neurovégétatif chronique associé à un état de quadriplégie avec complications orthopédiques ;
qu'en limitant le préjudice strictement personnel au pretium doloris sans tenir compte du préjudice esthétique subi par une enfant de 7 ans au moment de l'accident, condamnée à rester jusqu'à la fin de ses jours sur un lit ou sur un fauteuil roulant, les pieds en équin et les doigts en flexion, évalué par le père de la victime à la somme de 200 000 francs, la cour d'appel a violé la règle ci-dessus rappelée ;
"alors, d'autre part, que le préjudice d'agrément distinct de celui résultant de l'atteinte à l'intégrité physique s'entend, non seulement, de l'impossibilité pour la jeune victime de jouir des plaisirs de la vie, de pratiquer un sport, de voyager, lire, regarder des émissions enfantines, mais encore de la privation définitive des agréments normaux de l'existence ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher dans quelle mesure la victime subissait une telle privation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que le préjudice sexuel et d'établissement constitue un préjudice personnel non soumis au recours subrogatoire des organismes sociaux ;
qu'en l'espèce, eu égard à l'âge de la victime, la perte effective d'une chance sérieuse de fonder une famille constitue un préjudice futur et certain qui doit être réparé" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;
que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir les demandes présentées au nom de la victime et tendant à l'indemnisation des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que d'un préjudice "sexuel et d'établissement", les juges d'appel retiennent que "l'état de coma neurovégétatif chronique dans lequel se trouve Natacha A... ne permet pas aux experts d'objectiver des chefs de préjudice autres que le préjudice strictement physiologique réparé au titre de l'incapacité permanente" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'elle a néanmoins, en se référant au rapport d'expertise, alloué à la victime, au titre du préjudice corporel à caractère personnel, la réparation des souffrances endurées, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 février 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice à caractère personnel de Natacha A..., et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique