Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-86.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.948
Date de décision :
20 novembre 2019
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N° F 18-86.948 F-D
N° 2300
SM12
20 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. I... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. - Sur le pourvoi formé le 27 août 2018 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le requérant ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite pour lui le 23 août par son avocat, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé contre le même arrêt n'est pas recevable ;
II. - Sur le pourvoi formé le 23 août 2018 :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 14, § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la peine et a condamné M. I... J... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations visées dans le dispositif de sa décision ;
1°) alors qu' en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour a retenu que M. J... ne pouvait valablement avoir agi en désespoir de cause, qu'il avait agi froidement, sciemment, avec détermination, qu'il n'avait jamais contacté la victime ou donné spontanément des explications aux enquêteurs, son arrestation n'étant intervenue que cinq ans après les faits et qu'à l'audience de la cour, il avait répété qu'il se souciait en réalité des conséquences judiciaires de ses actes, ce qui signifiait qu'il avait gardé le silence dans son propre intérêt n'admettant les faits que confronté aux éléments d'information ; qu'en statuant par ces énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi le prononcé d'une peine de cinq années d'emprisonnement dont trois années fermes était nécessaire, ni que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
2°) alors que nulle personne ne peut être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ; que l'exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en aggravant la peine fixée par les premiers juges, motifs pris que « contrairement à sa ligne de défense, selon laquelle il (M J...) a profondément regretté son acte, dont les conséquences auraient dépassé son intention, et qu'il aurait éprouvé de la compassion pour la victime, il n'a jamais contacté cette dernière ou donné spontanément des explications aux enquêteurs, son arrestation n'étant intervenue que cinq ans après les faits grâce au témoignage de M. Q... confortées par les investigations téléphoniques sur le téléphone du prévenu » et qu'il avait « gardé le silence dans son propre intérêt n'admettant les faits que confronté aux éléments d'information », la cour d'appel, qui a pris en considération la circonstance que M. J... n'avait pas avoué spontanément sa culpabilité aux enquêteurs et à la victime, a violé les textes visés au moyen ;
3°) alors que tout prévenu a le droit de discuter le quantum de la peine infligée en première instance ; que ni l'exercice de ce droit ni les moyens invoqués à l'appui de la demande de diminution de la peine prononcée en première instance ne sauraient constituer un motif légitime d'aggravation de celle-ci ; qu'en retenant, pour aggraver la peine, qu'« il convient de ne pas suivre le prévenu dans sa demande de minimisation de sa peine qui s'appuie sur la banalisation de ses actes » quand, quelle que soit leur nature, les moyens invoqués par M. J... à l'appui de la demande de diminution de la peine ne pouvaient constituer un motif autorisant l'aggravation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
4°) alors qu' au soutien de sa demande tendant à voir prononcer une peine moindre et en tout état de cause une peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis, M. J... faisait valoir qu'il dirigeait une petite entreprise dont les revenus lui permettraient d'indemniser la victime, qu'une peine d'emprisonnement ferme mettrait en péril cette activité et ses employés et s'est prévalu de l'ancienneté des faits, l'absence de mention à son casier judiciaire et d'un suivi thérapeutique, avec pour seul objectif de démontrer qu'une peine d'emprisonnement ferme n'était pas nécessaire et voir prononcer une autre sanction plus adéquate ; qu'en aggravant la peine prononcée par les premiers juges, motifs pris qu'« il convient de ne pas suivre le prévenu dans sa demande de minimisation de sa peine qui s'appuie sur la banalisation de ses actes », sans mieux s'expliquer sur les moyens invoqués par M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
Attendu que, pour condamner M. J... à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve durant dix-huit mois, l'arrêt, après avoir relevé que son casier ne porte trace d'aucune condamnation, détaillé les résultats de l'expertise psychologique, les revenus déclarés en sa qualité de gérant de sociétés avec son épouse et sa situation familiale, retient qu'au vu des pièces et investigations menées, il ne saurait valablement soutenir qu'il a agi en désespoir de cause sans avoir trouvé d'autre solution pour régler le litige foncier qui le préoccupait, qu'il a recruté, renseigné, prévu une rétribution pour organiser et préméditer une agression qui ne pouvait être que violente sur la victime, les deux exécutants lui ayant ensuite rendu compte de leur mission, qu'il a agi froidement, sciemment, avec détermination, alors qu'une instance judiciaire était lancée le mois suivant pour intimider, voire empêcher la victime d'intervenir dans le litige foncier qui l'opposait à sa famille ; que les juges ajoutent que, contrairement à sa ligne de défense, selon laquelle il a profondément regretté son acte, dont les conséquences auraient dépassé son intention et qu'il aurait éprouvé de la compassion pour la victime, il n'a jamais contacté cette dernière ou donné spontanément des explications aux enquêteurs, son arrestation n'étant intervenue que cinq ans après les faits grâce au témoignage de M. Q..., confortées par les investigations téléphoniques sur le téléphone du prévenu et que l'expert psychologue qui l'a examiné a relevé qu'il n'existait qu'une honte superficielle sans culpabilité d'un homme ancré dans la réalité de manière paralogique ; qu'ils en déduisent qu'il convient de ne pas suivre le prévenu dans sa demande de minimisation de sa peine qui s'appuie sur la banalisation de ses actes, et, eu égard à la gravité des faits et à son comportement, d'infirmer la peine querellée ;
Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, dont il se déduit le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la peine et a prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;
alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de fixer le délai d'épreuve à deux ans et dans son dispositif elle l'a fixé à dix-huit mois ; que la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. J... à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. J... le 27 août 2018 :
Le déclare irrecevable ;
II. - Sur le pourvoi formé par M. J... le 23 août 2018 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre M. J..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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