Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02728 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUEX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. [7]
Contre :
LE SERVICE DES DOMAINES DE [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [F]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
LE SERVICE DES DOMAINES DE [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 juin 2007, Madame [J] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée par un véhicule appartenant à Monsieur [U], assuré auprès de la compagnie [6], et conduit par Monsieur [H] [F].
Monsieur [H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par jugement du 14 août 2019, la SA [7], venant aux droits de la compagnie [6], a été condamnée in solidum avec Monsieur [U] à payer à Madame [Z] la somme totale de 26 269, 80 euros.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le Service du Domaine, [9] en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy-de-Dôme, a été nommé en qualité de curateur de la succession vacante de [H] [F].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA [7] a assigné le [10] Clermont-Ferrand, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [H] [F], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1346 et suivants du Code civil, sa condamnation à lui régler la somme de 26 269, 80 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA [7] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Service du Domaine de [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [H] [F], régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement d’une somme de 26 269, 80 euros
Selon l’article 1646 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Sur ce fondement, la SA [7] fait valoir qu’elle est bien fondée à obtenir le règlement d’une somme de 26 289, 80 euros qui correspond à ce qui a été versé par ses soins.
Au cas présent, il ressort d’un jugement rendu le 14 août 2019 que la SA [7], venant aux droits de la compagnie [6], a été condamnée in solidum avec Monsieur [U] à payer à Madame [Z] la somme totale de 26 269, 80 euros.
Il appartient à l'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1646 du Code civil de rapporter la preuve de l'effectivité du paiement. Or, sur ce point, la SA [7] fait valoir qu’elle a indemnisé Madame [Z], mais ne produit aucun élément justificatif en ce sens.
Faute pour la compagnie d’assurance de justifier d’un quelconque paiement effectif auprès de Madame [Z], la demande de la SA [7] tendant au paiement d’une somme de 26 269, 80 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [7], qui succombe dans ses demandes, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Echouant dans ses prétentions, la SA [7] ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA [7] tendant à condamner le Service du Domaine de [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [H] [F], à lui régler la somme de 26 269, 80 euros;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA [7] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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