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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.695

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location (CGL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la l'Imprimerie Floquet, dont le siège est ..., 2°/ de l'Aéro-club de l'Ariège, dont le siège est ..., 3°/ de la société Les Cars Ariège Pyrénées Amiel, dont le siège est 2, place des Capots, 09200 Saint-Girons, 4°/ de M. Richard Y..., demeurant ..., 5°/ de Mme Martine Z..., demeurant ..., 6°/ de M. Georges A..., demeurant ..., 7°/ de M. Serge B..., demeurant 3, square Balagué, 09200 Saint-Girons, 8°/ de Mme Colette E..., épouse C..., demeurant ..., 9°/ de la société Munoz, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 09140 Oust, 10°/ de M. D... Van G..., demeurant ..., 11°/ de Mme Marie de F... Bruyns, demeurant à Ustou, 09140 Seix, 12°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., représentant des créanciers et mandataire-liquidateur des sociétés V Conseil application et SEDRI, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de commerçants de Saint-Girons et des environs ont conclu avec la société V Conseil un contrat leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel qui leur étaient fournis, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans leurs magasins; que pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, les commerçants ont souscrit un contrat de location auprès de la Compagnie générale de location; que la prise en charge des loyers par la société V Conseil a été contractuellement promise aux commerçants, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires les concernant; que la société V Conseil a cessé ses remboursements en avril 1990; qu'en août et septembre 1990, la société Sedri et la société V Conseil ont été mises en liquidation judiciaire, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée le 1er octobre 1990 aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés; que l'établissement de financement a réclamé aux commerçants la poursuite du règlement des loyers ; Attendu que l'arrêt fixe à la date du 15 avril 1990, à laquelle les sociétés Sedri et V Conseil ont cessé d'exécuter au profit des commerçants adhérents leurs engagements de prise en charge des loyers, la résiliation de l'ensemble des conventions, y compris celle des locations conclues entre ces commerçants et l'établissement de financement ; Attendu qu'en l'absence de toute demande judiciaire aux fins de résiliation des contrats de prestations de service, c'est seulement lorsque l'administrateur judiciaire représentant les sociétés Sedri et V Conseil a décidé leur résiliation que prend également effet celle des conventions de location; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a fixé à la date du 15 avril 1990 la résiliation des conventions de locations conclues entre chacun des commerçants en cause et la Compagnie générale de location, ainsi que le terme à partir duquel cette compagnie doit rembourser aux commerçants les loyers perçus par elle, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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