Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° P 15-25.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 1], représenté par son maire en exercice, domicilié [Adresse 5],
2°/ au commissaire du gouvernement aux expropriations, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune somme ne revenait à Mme [T] [R] au titre de l'indemnité de dépossession et de l'indemnité de remploi ensuite de l'expropriation de son lot de copropriété au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], cadastré section AO n° [Cadastre 1] ;
Aux motifs propres que : « l'opération poursuivie par l'autorité expropriante concernant un appartement d'une superficie de 62 m² situé dans un immeuble de 5 niveaux édifié sur une parcelle de 332 m² sise [Adresse 1], est fondée sur une procédure régie par la loi du 10 juillet 1970, dite loi VIVIEN, instituant une procédure spéciale d'expropriation, dérogatoire au droit commun, laquelle rend obligatoire pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations appropriés, l'utilisation de la méthode de la récupération foncière ;
Qu'elle repose en effet sur un arrêté préfectoral d'insalubrité irrémédiable avec interdiction d'habiter du 13 mai 2011 et un arrêté préfectoral daté du 26 septembre 2012 déclarant d'utilité publique l'expropriation au titre de la résorption de l'habitat insalubre et cessible l'immeuble concerné, arrêtés dont la légalité ne saurait être discutée dans le cadre de la présente instance ;
[
] que la méthode de calcul imposée par l'article 18 de la loi précitée n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de l'arrêté d'insalubrité ;
[
] qu'en l'espèce les pièces produites par Madame [T] [R], confortant ses propres affirmations, laissent apparaître que, depuis l'année 2001 au moins, celle-ci n'occupait pas elle-même le bien exproprié, dont elle prétend qu'elle s'était réservée l'usage, mais habitait à quelques centaines de mètres [Adresse 3] ;
[
] dès lors, que le premier juge a retenu, à bon escient, que l'expropriée n'apportait pas la preuve qu'elle occupait le logement concerné plus de deux ans avant la publication de l'arrêté préfectoral d'insalubrité irrémédiable avec interdiction d'habiter du 13 mai 2011 ;
Que le bien exproprié doit ainsi être apprécié conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 2010 (sic) au regard de la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ;
[
] que l'appelante ne discute ni la valeur du terrain en cause ni le coût de la démolition de l'immeuble édifié sur ce terrain ;
[
] que la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement frappé d'appel » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les indemnités d'expropriation sont déterminées selon les règles définies par les articles L 13-14, L 13-15 et R 13-35 du code de l'expropriation et doivent réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la dépossession, conformément à l'article L 13-13 dudit Code.
L'article R 13-35 du Code de l'Expropriation prévoit que si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
L'opération poursuivie par l'autorité expropriante est fondée sur la procédure régie par la loi n° 70-612 du 10/07/1970 dite loi Vivien, instituant une procédure spéciale d'expropriation, dérogatoire au droit commun, laquelle rend obligatoire l'utilisation de la méthode dite de la récupération foncière pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, à savoir la valeur du terrain nu déduction faite des frais de démolition de l'immeuble.
En l'espèce, la parcelle concernée figurant au cadastre section AO n° [Cadastre 1] est d'une superficie de 332 m².
L'article 18 de la loi dite VIVIEN tel qu'il résulte de la loi 2006-872 du 13.07.2006 prévoit que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L 13-1 à L 13-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L 13-14 à L 13-20 du même code.
Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.
L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation.
L'appartement de Madame [R] constitue le lot 14 de la copropriété composé de 3 pièces et d'une cuisine.
Madame [R] ne rapporte pas la preuve de l'occupation des lieux par elle-même ou ses descendants et que le bien ne relève pas de l'évaluation selon la méthode de la récupération foncière compte tenu de leur caractère impropre à l'habitation notamment à défaut d'accès ne représentant pas un danger pour les personnes.
Dès lors, le bien fondé de sa demande n'est pas établi.
La parcelle concernée figurant au cadastre section AO n° [Cadastre 1] est d'une superficie de 332 m².
Le coût de la démolition de l'immeuble s'élève à la somme de 549 240 € HT, la valeur du terrain nu s'élève à la somme de 373 500 € avec un SHON de 2 490 m² et l'exproprié ne conteste pas la compensation faite entre le coût de la démolition de l'intégralité de l'immeuble avec la valeur du terrain nu fixée en fonction du SHON.
En conséquence, Madame [R] propriétaire du lot 14 de la copropriété ne peut prétendre ni à une indemnité de dépossession ni à une indemnité de remploi » ;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'il est fait application de la procédure d'expropriation pour résorption de l'habitat insalubre, exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, il appartient à l'autorité expropriante d'établir que les conditions d'application de cette procédure et de ses règles spécifiques, notamment en matière d'indemnisation, sont réunies, et non à la partie expropriée, qui conclurait à une application des règles de droit commun, de prouver le contraire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance selon laquelle Mme [R] ne rapportait pas la preuve de l'occupation des lieux par elle-même ou par ses descendants et la preuve de ce que le bien exproprié ne relevait pas de l'évaluation selon la méthode dite de la « récupération foncière » pour considérer qu'il convenait de faire application, à son détriment, des règles d'indemnisation spécifiques à la procédure d'expropriation pour résorption de l'habitat insalubre, la Cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, l'individu exproprié doit obtenir une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont il a été privé ; que, si des objectifs légitimes d'utilité publique peuvent justifier un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande, les modalités choisies ne doivent, alors, pas excéder la marge d'appréciation dont jouit l'Etat en la matière ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle Mme [R] n'aurait pas pleinement occupé son appartement pour la priver, au titre de la résorption de l'habitat insalubre, de toute indemnisation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si elle n'avait pas, à tout le moins, conservé et entretenu cet appartement dans le but de le réinvestir une fois les travaux terminés, si elle n'en avait pas ainsi conservé la jouissance quotidienne et si la raison pour laquelle elle ne pouvait dans l'immédiat y habiter totalement ne tenait pas à son âge, à son handicap, à sa cécité et à son état de santé, de sorte que, tant que la cage d'escalier n'était pas réhabilitée et réaménagée, elle courait un danger à y vivre, si la Commune de [Localité 1] ne s'était pas engagée, auparavant, à réhabiliter le bien, et non à le démolir, et si la vigilance de Mme [R] n'avait pas ainsi été endormie par les manoeuvres de la municipalité et si appliquer les dispositions de l'article 18, alinéa 2 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, dans sa version applicable en l'espèce, à un cas comme le sien n'en méconnaissait donc pas la finalité, et si dès lors, au vu de telles circonstances, faire application de cette disposition ne portait pas ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1970 précitée et L. 13-13 ancien (L. 321-1 nouveau) du Code de l'Expropriation, combinés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment