Cour de cassation, 05 février 1991. 89-10.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.626
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert Z...,
2°/ Mme Danielle Y... épouse Z...,
demeurant ensemble à La Fare les Oliviers (Bouches-du-Rhône), villa La Machine, avenue du Pavillon,
3°/ Mme Paulette X..., veuve Z..., demeurant à La Fare les Oliviers (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Alain B..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Le Floréa, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un acte du 13 janvier 1981 constatait les promesses de cession, consenties à M. B..., par Mme Agnel veuve Z... de 8 parts sociales de la société d'alimentation générale d'Auron, par les époux A... de 196 parts de la même société, et par M. Z... de sa créance en compte courant contre celle-ci ; que, sur la demande de M. B..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988), relevant que le compte courant présentait une position débitrice au jour du contrat et considérant que la cession de sa créance était dès lors sans objet, a prononcé l'annulation de cette seule cession ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'acte les cessions de parts sociales et la cession de créance formaient un "tout indivisible de sorte que l'une des opérations juridiques ne saurait intervenir sans que soient réalisées simultanément les deux autres" ; qu'en méconnaissant le caractère indivisible de l'objet de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1222 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que la cour d'appel a estimé que la stipulation d'indivisibilité, si elle imposait la réalisation de la promesse de cession dans son ensemble, ne faisait pas obstacle, à défaut de disposition expresse en sens contraire, à l'annulation d'une seule des cessions prévues ; d'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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