Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section A), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée ABC Services, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
2°) de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... (8e),
3°) de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège social est ... (17e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; Donne défaut contre la société ABC Services ; Attendu qu'en 1983, M. Y... a confié à la société Bâtiment et travaux publics du littoral (BTPL) la construction de murs de soutènement qui, après leur achèvement, se sont partiellement effondrés ; qu'il a recherché la garantie de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA) auprès de laquelle l'entrepreneur avait demandé à son courtier, la société ABC Services, de souscrire une police pour couvrir sa responsabilité décennale ; que le GFA a refusé de prendre en charge les désordres en soutenant qu'il n'avait pas reçu la proposition d'assurance que la société ABC Services prétendait lui avoir adressée ; que, n'ayant pu obtenir réparation de son préjudice par la société BTPL, déclarée entre-temps en état de liquidation des biens,
M. Y... a assigné la société ABC Services pour la faire reconnaître responsable de l'impossibilité où il se trouvait d'obtenir une indemnisation par un assureur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la perte d'une chance constitue un préjudice indemnisable quelle que soit la nature, délictuelle ou contractuelle, de la faute qui en est la cause ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande contre la société ABC Services, l'arrêt attaqué énonce que la perte d'une chance ne peut donner lieu à réparation qu'en matière de responsabilité contractuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement, dont la confirmation était sollicitée par M. Y..., avait retenu que la société ABC Services avait commis une faute en s'abstenant de vérifier si le GFA avait accepté la proposition d'assurance qu'elle avait été chargée de lui adresser ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré M. Y... mal fondé en sa demande à l'encontre de la société ABC Services, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société ABC Services et le GFA, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de six cent soixante cinq francs, seize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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