Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 24/01519 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNHE
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [K] [Y] C/ S.A.S.U. ONE CARS, [U] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], né le 2 octobre 2002 [Localité 8] [Localité 10], demeurant [Adresse 7] à [Localité 13]
représenté par Me Claire Corbillé-Laloue, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 000019
DEFENDEURS
S.A.S.U. ONE CARS, au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 890 902 059, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1], représentée par son gérant domicilié [Adresse 5])
défaillante
Monsieur [U] [G], né le 22 février 1966 à [Localité 15] (Bulgarie), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Débats tenus à l'audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société One Cars en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par une ordonnance de référé du 27 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025, aux fins de production par Monsieur [K] [Y] d’un extrait kbis de la société One Cars et d’assignation de cette dernière à son siège social.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 février 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société One Cars et Monsieur [U] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [K] [Y] maintient ses demandes.
Aux termes de son assignation, il expose qu’à la suite d’une annonce sur un site internet, il a acquis le 20 janvier 2024 auprès de de la société One Cars, dirigée par Monsieur [U] [G], un véhicule de marque Renault, modèle Mégane essence, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 26 octobre 2004, avec un kilométrage au compteur de 147 019 km, moyennant le paiement d'un prix de 2 400,00 € TTC et que, le 29 janvier 2024, il est tombé en panne avec son véhicule.
Il indique avoir, par courrier recommandé du 2 février 2024 adressé à la société One Cars, revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", demandé la nullité de la vente avec restitution du véhicule contre remboursement intégral, puis que son assureur de protection juridique a mandaté un expert amiable qui a relevé un certain nombre de désordres que le garage vendeur aurait dû détecter.
La citation destinée à la société One Cars n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [U] [G] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [Y] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres constatés sur le véhicule automobile acquis auprès de la société One Cars, tels que relatés dans assignation. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 11]
Tel. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 septembre 2023 ;
3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige, de marque Renault, modèle Mégane essence, immatriculé [Immatriculation 9] ;
4° examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ; rechercher si les griefs invoqués par Monsieur [K] [Y] existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...) ; dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et, le cas échéant, dans quelle mesure ; dire si les vices dont se plaint Monsieur [K] [Y] étaient cachés lors de la vente du véhicule ; donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
5° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre