Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-87.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.251
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Zahir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 octobre 1990, qui, pour notamment trafic de stupéfiant, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 4 du Code pénal, L. 626, L. 627, R. 5171 à R. 5182 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et suivants du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Belhout coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et a fait droit à l'action de l'administration des Douanes ; "aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que le 24 octobre 1989 à 21 heures 30, Belhout a été interpellé en flagrant délit de livraison, place du Pré Saint-Gervais à Paris 19ème ; qu'une bonbonne de 5 grammes d'héroïne, judicieusement dissimulée, a été découverte dans son véhicule ; que l'intéressé a reconnu les faits, déclarant acheter les paquets tout prêts à des individus de rencontre à Belleville, effectuant ainsi, sans manipulation, un bénéfice de 1 000 francs par dose de 5 grammes ; qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de manicol et d'une somme de 12 000 francs provenant du trafic de drogue ; "alors que, d'une part, la cession de matières ou de préparations stupéfiantes n'est pas prohibée, ni même visée, par les règlements d'administration publique auxquels se réfère l'article L. 626 du Code de la santé publique ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la simple détention de substances ou préparations classées comme stupéfiants n'est pas interdite, ni même visée, par les règlements d'administration
publique auxquels renvoie l'article L. 626 du Code de la santé publique ; de sorte qu'il était exclu, en toute hypothèse, que Belhout se voit reprocher la détention de produits stupéfiants" ; Attendu qu'en l'état des motifs du jugement que l'arrêt attaqué a expressément adoptés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic de stupéfiant visé à l'article L. 627 du Code de la santé publique, et imputé à Belhout pour avoir courant 1989 et sans autorisation spéciale, acquis, détenu, transporté, offert et cédé de l'héroïne, substance classée comme stupéfiant et inscrite au tableau B ; d
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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