Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01805
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01805
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER
N° RG 24/01805 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6W3
du 20 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [M] [U], [D] [U]
c/ S.A.S.U. SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Expédition délivrée
à Partie défaillante
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
M. [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, la SARL MATTER-GESTIMO, agissant au nom et comme mandataire de l’indivision [U], a donné à bail commercial à la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le 21 août 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [D] [U] ont fait délivrer à la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude d’huissier à la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [D] [U] ont fait assigner la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA, devant le juge des référés aux fins de voir :
Condamner la SASU SVPMKD [Localité 1] au paiement d’une somme de 9 097,86 euros, selon décompte du 20 septembre 2024 ;
Condamner la SASU SVPMKD [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Condamner la SASU SVPMKD [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 947,62 euros par mois à compter de l’expiration du commandement de payer en date du 21 août 2024, et ce, à compter du 20 septembre 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la SASU SVPMKD [Localité 1] des lieux, à elle donné à bail [Adresse 2], rez-de-chaussée, selon bail en date à [Localité 1] du 14 octobre 2010 ;
Condamner la SASU SVPMKD [Localité 1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, les bailleurs n’ont pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce et, le cas échéant, de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SASU SVPMKD [Localité 1], à l’enseigne STUDIO VALERIA, et, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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