Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-84.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.605
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Elisabeth, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 mai 1994, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de complicité de viols par ascendant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal n 240/07 en date du 24 septembre 1992 (D 18) contient des mentions contradictoires quant à l'identité du témoin qui a déposé ;
qu'en l'état de ces contradictions, qui ne permettent pas de savoir si c'est bien l'auteur de la déposition qui a signé le procès-verbal en question, celui-ci est entaché d'inexistence ;
qu'en omettant dès lors de prononcer la nullité de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal n 264/02 en date du 8 octobre 1992 ne mentionne pas que David Y..., entendu en qualité de témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, a prêté serment ;
qu'en l'état de l'inobservation de cette formalité, qui a porté atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de la procédure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demanderesse n'ayant pas soulevé devant la chambre d'accusation les prétendues nullités de l'information visées aux moyens, ces derniers sont irrecevables en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 332 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré y avoir lieu à suivre contre Marie-Elisabeth X... du chef de complicité de viols par ascendant légitime sur la personne de Melle Sarah Y... ;
"aux motifs que par ordonnance du 21 octobre 1993, non frappée d'appel, le juge d'instruction a refusé de faire droit à la demande de contre-expertise de Marie-Elisabeth X... après avoir relevé qu'un complément d'expertise avait déjà été effectué à la demande de son avocat et que celui-ci ne fournissait aucun élément susceptible de justifier une contre-expertise ;
que la demande de complément d'expertise médico-psychologique de Marie-Elisabeth X... dont est présentement saisie la chambre d'accusation n'est pas davantage justifiée et doit donc être rejetée (...) ;
que les déclarations constantes de Sarah Y... au cours de l'instruction sont, pour l'essentiel, corroborées par celles de son père et de Marie-Elisabeth X... ;
que l'absence de violences physiques et le consentement apparent de cette victime démontrent que Dominique Y... a su abuser de l'innocence de sa fille et de son autorité de père pour la contraindre à accepter les relations sexuelles qu'il lui a progressivement imposées depuis son plus jeune âge ;
que Marie-Elisabeth X... a, en connaissance de l'âge de la mineure et du lien de parenté les unissant, aidé ou assisté Dominique Y... dans ses agissements, notamment en participant à certaines relations sexuelles qu'il a fait subir à sa fille au cours de leur vie commune ;
qu'en conséquence, les charges s'avèrent suffisantes à l'encontre de Dominique Y... et de sa complice Marie-Elisabeth X... pour les faits commis au préjudice de Sarah Y..., sans qu'il soit nécessaire de procéder au supplément d'information demandé dans l'un des mémoires déposés devant la chambre d'accusation ;
"1 ) alors que, dans le mémoire qu'elle avait déposé auprès de la chambre d'accusation, Marie-Elisabeth X... avait sollicité le non-lieu et à défaut, un complément d'expertise, en faisant notamment valoir que Melle Sarah Y... était "in fine" revenue sur toutes ses déclarations et que le dossier fourmillait de fausses assertions, controverses et rétractations sur lesquelles il convenait d'être plus amplement éclairé ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de Marie-Elisabeth X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"2 ) alors que, dans son mémoire, Marie-Elisabeth X... avait sollicité un complément d'expertise médico-psychologique, en faisant essentiellement valoir qu'elle avait en réalité été la victime de Dominique Y... qui, abusant de son influence, avait tout mis en oeuvre pour la compromettre et la faire taire, ce que les expertises diligentées en cours d'instruction avaient totalement laissé de côté ;
qu'en ne répondant pas non plus à ce chef péremptoire du mémoire de Marie-Elisabeth X..., la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les charges pesant sur Marie-Elisabeth X... de s'être rendue complice des relations sexuelles à trois, que son concubin Dominique Y... aurait imposées à sa fille mineure Sarah, notamment en guidant dans l'anus de celle-ci le sexe de son père, expose les motifs pour lesquels les juges, s'estimant suffisamment informés, ont rejeté les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise médico-psychologique et de complément d'information présentées par Marie-Elisabeth X..., et ont prononcé la mise en accusation de cette dernière du chef de complicité de viols par ascendant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et délits, notamment les questions d'intention ;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée ;
que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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