Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 23/00765 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC7R
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI, Me Claire RUBIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [R] épouse [M] et Monsieur [W] [M], tous deux de nationalité française et marocaine se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 10] (MAROC) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[U] [M], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (78), majeur et autonome[Z] [M], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (78), majeure et autonome.
Par acte du 31 janvier 2023, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [W] [M] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Monsieur [W] [M] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3] [Localité 7], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter des charges afférentes à son occupation, et ce à compter de la demande en divorce ;ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;dit que le règlement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9] au MAROC sera assuré par moitié par chacun des époux, et ce à compter de la demande en divorce ;dit que le règlement du crédit DIAC dont les mensualités s'élèvent à 168,54 euros pour l'acquisition du véhicule Renault sera assuré par Madame [D] [R], et ce à compter de la demande en divorce ;attribué à Madame [D] [R] épouse [M] la jouissance du véhicule commun de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 11] ;rappelé que sauf mention expresse autre, la répartition des dettes par le juge de la mise en état est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [D] [R] demande à la juridiction de :
« prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte des mariages des époux et de leurs actes de naissance respectifs.recevoir la proposition de Madame [D] [R] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 octobre 2021, date de leur séparation effective ;partager par moitié les dépens de la procédure. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W] [M] demande à la juridiction de :
« prononcer le divorce des époux [M] pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;dire que Madame [M] reprendra son nom de jeune fille ;fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'introduction de la demande en divorce ;dire qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès et des dispositions à cause de mort que l'époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de la communauté de leurs droits respectifs ;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 31 janvier 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2023
RETENANT sa compétence avec application de la loi française,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [R], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Madame [D] [R] et Monsieur [W] [M] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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