Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.030
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Alcools, société anonyme, représentée par son président-directeur général M. Alain X..., dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France Alcools, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme France Alcools sis chez Alcool Union SA, ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme France Alcools, de la SA Distillerie de La Tour, et de la société de droit suisse André Schreiner Handelsagentur;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SA France Alcools fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaire a l'obligation de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite; que ni le procès-verbal de clôture d'enquête du 24 octobre 1994, ni la lettre du conseil de la société Distillerie de La Tour adressée postérieurement à celui-ci n'ont été soumis au juge à l'appui de la demande de l'Administration en sorte que l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration les éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par ce texte; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SA France Alcools fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur à rechercher la preuve qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts; qu'en autorisant certains fonctionnaires n'ayant pas ce grade à assister les inspecteurs et donc à rechercher des preuves, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SA France Alcools fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; qu'en l'espèce le juge s'est satisfait d'apposer son paraphe sur le projet d'ordonnance établi par l'administration des Impôts; qu'ainsi le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que chacune des quatre ordonnances signées par le juge comporte strictement la même motivation ; que le juge n'a donc procédé à aucune vérification et a encore violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SA France Alcools fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites domiciliaires de nature fiscale doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé du déroulement et que les gradés de la Gendarmerie n'ont la qualité d'officier de police judiciaire qu'à la condition d'être affectés à un emploi comprenant l'exercice de telles fonctions, en vertu d'une décision du procureur général de la cour d'appel les y habilitant personnellement; qu'en statuant ainsi, sans mentionner si l'adjudant désigné avait été affecté à un emploi comportant l'exercice de ces fonctions et ce, en vertu d'une décision d'habilitation personnelle du chef du parquet, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 16 du Code de procédure pénale;
Mais attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, un inspecteur de police, constatant et mentionnant sa qualité d'officier de police judiciaire, précisant simplement son corps d'origine, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Alcools aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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