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Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-70.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.210

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP), dont le siège est boîte postale 100 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, les conclusions de MM. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'ensemble des moyens, réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 15 juillet 1987, rectifiée par ordonnance du 30 septembre 1987, la cour d'appel de Nîmes a, par l'arrêt attaqué du 15 octobre 1990, fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à M. X... ; Attendu que l'ordonnance du 15 juillet 1987 ainsi que l'ordonnance rectificative du 30 septembre 1987, rendues par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, ayant été annulées par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 octobre 1990, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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