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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.457

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joel X..., 2°/ Mme Johanne Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 octobre 1995) que M. Y..., huissier de justice, ayant été chargé de recouvrer les créances de la société France Telecom, de l'URSSAF et de la société Raycamat à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution en contestant le décompte établi par l'huissier de justice, auquel ils reprochaient d'avoir fait des actes injustifiés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant les sommes dues au titre des créances invoquées, en imputant aux débiteurs la charge des frais d'actes d'huissier de justice, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de motif et de base légale et aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 16 mars 1993 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défauts de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu qu'ayant relevé que la procédure de redressement judiciaire civil prévu par le jugement du 16 mars 1993 à l'égard de M. et Mme X... n'avait pas abouti à l'établissement d'un plan de redressement ni à la suspension provisoire des procédures d'exécution, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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